Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4 nov. 2021, n° F21/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F21/00505 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
C
SECTION
Commerce chambre 8
N° RG F 21/00505 N° Portalis
3521-X-B7F-JNCGE
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS E IR O UT EC EX
IE JUGEMENT P O Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 04 novembre 2021 par Madame C D, Présidente, assistée de Madame A B, Greffier.
Débats à l’audience du 10 septembre 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame C D, Président Conseiller (E)
Madame Marie-Hélène KNEIP, Assesseur Conseiller (Ė) Monsieur Alain HULLO, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Patrice PIGOT, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame A B, Greffier
ENTRE
Madame Y X née le […].
Lieu de naissance : MONTREUIL
[…]
[…]
Assistée de Maître Boris CARDINEAUD D1325 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. JVD COIFFURES
N° SIRET 419 650 007 00018
[…]
[…]
Représentée par Maître Frédérique GUIMELCHAIN C 843 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 21/00505 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNCGE
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 18 janvier 2021.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 27 janvier 2021, à l’audience de conciliation et d’orientation du 21 avril 2021.
- Renvoi à l’audience de jugement du 10 septembre 2021.
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral (à titre principal) ou pour préjudice résultant de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
(à titre subsidiaire)………. 5 000,00 € Net
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…
..9733,35 € Net
- Indemnité compensatrice de préavis…..
..3 893.34 € Bruts
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis…
.389,33 € Bruts
- Indemnité de licenciement…… 1 460,00 € Net
- Dommages et intérêts pour manquemment de la société à son obligation de formation…… 2 000,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l’impossibilité d’exercer intégralement son droit à congé… 500,00 €
- Dommages et intérêts pour violation du principe du principe 2
d’égalité de traitement….. 1 000,00 € Net
- Ordonne le remboursement à Pôle emploi par la société JVD COIFFURES des indemnités de chômage versées à Madame X, du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
- Exécution provisoire,
- Article 700 du Code de Procédure Civile…………. 2 500,00 €
- Entiers dépens.
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile……. 1 000,00 €
FAITS ET PRETENTIONS
DEMANDEUR
Madame Y X a été embauchée par la société SARL JVD Coiffures le 24 août 2017, par contrat à durée indéterminée pour un poste de coiffeuse, statut d’employée.
Madame Y X a toujours donné satisfaction à son employeur.
A partir du mois de mai 2020, la relation de travail s’est subitement dégradée.
La société JCD Coiffures reprochait notamment à Madame Y X la prise de plusieurs pauses et lui a indiqué que ces pauses seraient décomptées. Madame Y X a contesté les faits reprochés.
2
No RG F 21/00505 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNCGE
Les relations de travail entre Madame Y X et la société JCD Coiffures se sont fortement dégradées durant les mois de mai et de juin 2020.
La société JCD Coiffures a alors adressé à Madame Y X un courrier en date du 4 juin 2020, remis en mains propres, postérieurement lui indiquant un avertissement.
Par lettre en date du 13 juin 2020, la société JCD Coiffures a convoqué Madame Y X à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
Par courrier en date du 23 juin 2020, Madame Y X dénonçait la situation : harcèlement moral, injures, traitement différencié, manquements de la société aux règles sanitaires. L’entretien préalable s’est déroulé le 26 juin 2020.
Par courrier en date du 30 juin 2020, la société JCD Coiffures licencia Madame Y
X pour faute grave.
Madame Y X affirme qu’aucun solde de tout compte ne lui a été remis.
DEFENDEUR
La Société JVD Coiffures demande au Conseil de prononcer l’entier débouté des demandes. Elle sollicite la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL JCD Coiffures déclare que Madame X n’a pas toujours donné satisfaction.
La SARL JCD Coiffures explique qu’elle a usé de son pouvoir de direction en rappelant par un avertissement adressé à Madame X les règles sur le retard, l’interdiction de fumer hors des temps de pause, la consultation du téléphone portable sur le temps de travail.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 04 novembre 2021, le jugement suivant :
Sur le licenciement pour faute grave
Attendu que l’article L1232-1 du Code du Travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L1232-6 du Code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
L’article L1235-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forma sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
3
N° RG F 21/00505 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNCGE
Dans la lettre de licenciement pour faute grave, la société JVD Coiffures s’est appuyée sur le seul grief suivant « je vous licencie pour faut grave suite à vos hurlements dans le salon devant les clientes et le personnel… »>.
Le Conseil rappelle que la société JCD Coiffures qui a retenu le licenciement pour faute grave à l’encontre de Madame Y X doit apporter la preuve de la matérialité des faits, en l’espèce, les hurlements en plein salon, devant des clientes, ainsi que leur gravité et l’imputabilité à Madame X.
Le Conseil constate que la société JCD Coiffures, dans ses écritures n’apporte aucune preuve quant à la réalité des faits, motif du licenciement pour faute grave.
Qu’en conséquence, le Conseil requalifie le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et Sérieuse et condamne la société JCD Coiffures à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
- 3 893,34 euros bruts à titre de rappel d’indemnités compensatrice de préavis,
- 389,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 460 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 5 840,01 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur l’obligation de formation de l’employeur
Le Conseil déboute Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros pour manquement à son obligation de formation, aucun préjudice réel, direct et certain n’ayant été démontré en l’espèce.
Sur l’exercice du droit à congés
Le Conseil déboute Madame Y X de sa demande à hauteur de 500 euros, aucun préjudice réel, direct et certain, n’a été démontré.
Sur l’obligation du principe d’égalité de traitement entre les salariés
Le Conseil rappelle que l’employeur doit traiter de façon identique les salariés placés dans une situation identique au regard du même avantage.
Les différences de traitement entre salariés ne peuvent être admises qu’à condition d’être justifiées par des éléments objectifs matériellement, vérifiables et pertinents.
Or en l’espèce, Madame Y X n’apporte aucun élément permettant de justifier les différents traitements entre Madame Y X et les autres salariés.
Force est de constater que la société JVD Coiffures n’a pas violé son obligation d’égalité de traitement.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y X de sa demande.
Le Conseil condamne la société JCD Coiffures à verser à Madame Y X la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil condamne la société JVD Coiffures aux entiers dépens.
N° RG F 21/00505 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNCGE
Le Conseil déboute la société JVD Coiffures de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
- Condamne la SARL JVD COIFFURES à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
- 3 893,34 euros à titre de préavis,
- 389,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 460,00 euros à titre d’indemnité de licenciement.
- 5 840,01 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonne à la SARL JVD COIFFURES le remboursement à Pôle Emploi dans la limite de 6 mois d’indemnité.
- Déboute la SARL JVD COIFFURES de sa demande reconventionnelle.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
A B C D […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lcen ·
- Procédure accélérée ·
- Video ·
- Ligne ·
- Adresse url ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propos ·
- Action ·
- Site internet ·
- Liberté d'expression
- Partie civile ·
- Réparation du préjudice ·
- Préjudice moral ·
- Pénal ·
- Image ·
- Peine ·
- Menace de mort ·
- Menaces ·
- Constitution ·
- Arme
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photographe ·
- Photos ·
- Éditeur ·
- Lésion ·
- Contrefaçon ·
- Droit de reproduction ·
- Ouvrage ·
- Guide ·
- Utilisation ·
- Rescision
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Dépense ·
- Souffrance
- Pandémie ·
- Épidémie ·
- Maladie contagieuse ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Hôtellerie ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comité d'entreprise ·
- Chèque ·
- Territoire national ·
- Partie civile ·
- Banque ·
- Escroquerie ·
- Responsabilité ·
- Pénal ·
- Comptable ·
- Signature
- Douanes ·
- Interprète ·
- Exception de nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrebande ·
- Casier judiciaire ·
- Importation ·
- Action publique ·
- Réquisition ·
- Ministère
- Bruit ·
- Construction ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Isolation phonique ·
- Expert ·
- Avoué ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Biens ·
- Video ·
- Acte authentique ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Acte ·
- Meubles ·
- Prix
- Enfant ·
- Père ·
- Education ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Mineur
- Sociétés ·
- Clause ·
- Collaborateur ·
- Débauchage ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Non-concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.