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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 29 avr. 2022, n° 20/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 21 juillet 2020, N° 19/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00318
N°Portalis DBWA-V-B7E-CFIK
MUTUELLE DES PERES ET MERES DE FAMILLE (MPMF)
C/
S.A.R.L. CARIBIS
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 AVRIL 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire Fort de France, en date du 21 Juillet 2020, enregistré sous le n° 19/00545 ;
APPELANTE :
MUTUELLE DES PERES ET MERES DE FAMILLE (MPMF), représentée par son Président en exercice, y domicilié.
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. CARIBIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été fixée à l’ audience collégiale du 29 avril 2022 à 9H00.
La cour n’a pu se réunir au complet ce jour, l’un des assesseurs étant retenu à l’audience de la chambre de l’instruction.
L’affaire a été prise en collégiale bi-rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Therry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 29 avril 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— Constate la résiliation du contrat- cadre en date du 25 juillet 2017 acquise depuis le 9 août 2018,
— Condamne la Mutuelle des Pères et Mères de Famille à verser à la Sarl Caribis la somme de 90'752,24 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018,
— Autorise l’anatocisme,
— Déboute la Sarl Caribis de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamne la Mutuelle des Pères et Mères de Famille à verser à la Sarl Caribis la somme de 2500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Condamne la Mutuelle des Pères et Mères de Famille aux dépens.
Par déclaration en date du 6 août 2020 la Mutuelle des Pères et Mères de Famille ( la MPMF ) a fait appel de chacun des chefs de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 28 août 2020.
Le 19 mai 2021 le conseiller de la mise en état a indiqué que l’affaire était renvoyée pour clôture au 17 juin 2021 et plaidoirie en collégiale au 22 octobre 2021 à 9 heures
En raison des conclusions de l’intimé du 15 juin 2021 la clôture n’a pas été prononcée le 17 juin 2021 et reportée au 16 septembre 2021 avec fixation à la collégiale du 29 avril 2022 à 9H00.
Le 17 février 2022 le magistrat chargé de la mise en état a reporté la clôture au 7 avril pour tenter de maintenir la collégiale du 29 avril 2022 et a invité l’appelant à répondre pour le 17 mars 2022 et l’intimé pour le 5 avril 2022.
L’intimée a conclu le 4 avril 2022 et produit une nouvelle pièce.
La clôture a été prononcée le 7 avril 2022.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2022 la Mutuelle des Pères et Mères de famille ( la MPMF ) demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de conclure en réponse suite à la pièce nouvelle numéro 65 communiquée le 4 avril 2022. Elle fait valoir que la pièce numéro 65 est une convention de distribution datée du 21 janvier 2016 qui apparaît signée des parties, alors que tant en première instance qu’en appel il n’était fait état que d’un projet non signé dont l’opposabilité a toujours été contestée par la MPMF . Elle fait valoir que cet élément nouveau de la procédure implique une révision de l’économie même de l’argumentation de l’appelante.
À l’audience l’intimée s’oppose verbalement à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’affaire a été fixée en audience collégiale qui a été prise en bi- rapporteurs en raison de l’absence d’un des assesseurs pris par l’audience de la chambre de l’instruction en cours à l’ouverture de l’audience collégiale civile à 9 heures.
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi une cause de révocation.
La cour doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire et la communication d’une nouvelle pièce, essentielle dans le cadre de cette procédure, à savoir la pièce numéro 65, qui est une convention qui apparaît signée, constitue un élément nouveau susceptible de modifier l’argumentation de l’appelant. Cette pièce n’ayant été communiquée que trois jours avant l’ordonnance de clôture, ce délai n’a pas permis à l’appelant de prendre de nouvelles conclusions.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture dans les termes visés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 07 Avril 2022 ;
INVITE l’appelant à conclure pour le 30 mai 2022 ;
INVITE l’intimé à y répondre éventuellement pour le 30 juin 2022 ;
RENVOIE l’affaire pour clôture à l’audience de clôture du 15 septembre 2022 à 9H00 et fixation à l’audience collégiale du 25 novembre 2022 à 9H00 ;
RÉSERVE les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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