CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16 octobre 2023, 19MA03272, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que les arguments de la société ne justifiaient pas l'annulation partielle du jugement.

  • Accepté
    Calcul du manque à gagner

    La cour a reconnu le droit à indemnisation pour le manque à gagner, en tenant compte des charges variables et des bénéfices potentiels.

  • Accepté
    Responsabilité des frais d'expertise

    La cour a décidé que la métropole, en tant que partie perdante, devait supporter les frais d'expertise.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme à la société pour couvrir les frais exposés non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La société SMA Vautubière a demandé l'annulation ou la résiliation d'un marché public conclu avec la métropole Aix-Marseille-Provence, ainsi qu'une indemnité de 2 232 515 euros en réparation de son éviction irrégulière du marché. Le tribunal administratif de Marseille a résilié le marché et condamné la métropole à verser une somme de 109 904,34 euros à la société SMA Vautubière. La Cour d'appel a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société SMA Vautubière. L'expert a déposé son rapport, qui a été communiqué aux parties. La société SMA Vautubière demande à la Cour d'annuler partiellement le jugement du tribunal administratif et de condamner la métropole à lui verser une indemnité de 1 742 190 euros. La métropole conteste ces demandes. La Cour d'appel a examiné la régularité des opérations d'expertise, la méconnaissance du secret des affaires, l'extension du champ de l'expertise et le quantum du préjudice indemnisable. Elle a conclu que l'expertise était régulière, que l'expert n'avait pas méconnu le secret des affaires et que le montant du préjudice indemnisable s'élevait à 1 742 190 euros. La Cour a également condamné la métropole à verser à la société SMA Vautubière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 16 oct. 2023, n° 19MA03272
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA03272
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2019, N° 1708898
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048218103

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de justice administrative
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