Rejet 31 août 2023
Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 18 avr. 2024, n° 24MA00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2306537 du 31 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A, représenté par Me Chemman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 août 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 31 août 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, précédemment invoqué par le requérant dans les mêmes termes devant le tribunal, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge au point 4 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir devant la cour aucune contestation utile de ces motifs.
4. En deuxième lieu, à supposer que le requérant puisse être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’écarter ce moyen comme inopérant dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles un titre de séjour peut être délivré à un ressortissant algérien.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient être entré en France en mars 2021 et se maintenir sur le territoire français depuis cette date où résident régulièrement des membres de sa famille. Les documents produits devant la cour, composés principalement d’une attestation établie le 9 février 2023 par son frère indiquant qu’il héberge le requérant depuis septembre 2021, d’une carte d’admission à l’aide médicale d’état valable du 28 février 2023 au 27 février 2024 et de relevés de compte bancaire épars au titre des années 2022 et 2023 sont insuffisamment probants et variés pour établir que M. A réside habituellement sur le territoire depuis mars 2021, soit en tout état de cause seulement un peu plus de deux ans à la date de l’arrêté. En outre, M. A ne se prévaut d’aucune activité ou insertion particulières sur le territoire. Enfin, s’il se prévaut du séjour régulier en France de son frère qui est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans et de cousins, il ne conteste pas les mentions de l’arrêté en litige selon lesquelles il est célibataire et sans enfant et n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, ainsi que l’indiquent également les mentions non contestées de cet arrêté, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l’arrêté en cause, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Chemmam.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 avril 2024.
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