Cour administrative d'appel de Marseille, 18 avril 2024, n° 24MA00005
TA Marseille
Rejet 31 août 2023
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CAA Marseille 1 janvier 2024
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CAA Marseille
Rejet 18 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par la première juge, considérant que le requérant ne faisait valoir aucune contestation utile.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé ce moyen inopérant, les stipulations de l'accord régissant de manière complète les conditions de délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison des éléments présentés par le requérant.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par la première juge, considérant que le requérant ne faisait valoir aucune contestation utile.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé ce moyen inopérant, les stipulations de l'accord régissant de manière complète les conditions de délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison des éléments présentés par le requérant.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par la première juge, considérant que le requérant ne faisait valoir aucune contestation utile.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé ce moyen inopérant, les stipulations de l'accord régissant de manière complète les conditions de délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison des éléments présentés par le requérant.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 18 avr. 2024, n° 24MA00005
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA00005
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 1 janvier 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, 18 avril 2024, n° 24MA00005