Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 25 février 2020, n° 16/22740
CA Paris
Irrecevabilité 25 février 2020
>
CASS
Rejet 30 mars 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas exercé son droit de récusation dans les délais prévus, ce qui rend le moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Non-respect de la mission confiée au tribunal arbitral

    La cour a jugé que la sentence a été rendue dans les délais prorogés par la cour, et que les prorogations étaient valides.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a estimé que le principe de la contradiction a été respecté, car les parties ont eu l'occasion de débattre des faits et des arguments.

  • Rejeté
    Indemnité pour frais exposés dans la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le recours en annulation a été rejeté.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale du 15 janvier 2014 formulé par la société Len Holding, M. [EY] [HX] [KX] et Mme [MC] [RG] [KX] contre la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) et son personnel. Les demandeurs contestaient la sentence arbitrale qui les avait condamnés à payer des sommes importantes à la SNH et son personnel, en invoquant trois motifs principaux : la constitution irrégulière du tribunal arbitral, le non-respect de la mission confiée à l'arbitre car la sentence aurait été rendue hors délai, et la violation du principe de la contradiction. La Cour a jugé irrecevable le moyen relatif à la constitution du tribunal arbitral, car les demandeurs n'avaient pas exercé leur droit de récusation dans les délais et selon les modalités prévus par le règlement d'arbitrage de la CCJA. Concernant le dépassement du délai pour rendre la sentence, la Cour a estimé que la sentence avait été rendue dans les délais accordés par la Cour ou le président de la Cour, qui s'imposent aux parties. Enfin, sur la violation du principe de la contradiction, la Cour a conclu que les demandeurs avaient eu l'opportunité de discuter toutes les prétentions de fait et de droit, et que rien n'avait échappé au débat contradictoire. En conséquence, la Cour a rejeté le recours en annulation, condamné les demandeurs à payer une indemnité de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Chronique d’arbitrage : déflagration dans le recours en annulation - Arbitrage - Médiation - Conciliation | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 4 mai 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 1, 25 févr. 2020, n° 16/22740
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/22740
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 25 février 2020, n° 16/22740