Infirmation partielle 5 juillet 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 5 juil. 2018, n° 15/15527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/15527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 juillet 2015, N° 10/03060 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BET VRD FURIA, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS c/ SA BUREAU VERITAS, Société SMABTP, Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, SA SOL ESSAIS, Société SMA SA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAGENA), EURL MARFIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2018
N° 2018/214
Rôle N° 15/15527
N° Portalis DBVB-V-B67-5JG6
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[…]
C/
B Y
Société SMABTP
Société SMA SA
EURL MARFIA
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me J. MAGNAN
Me R. CHERFILS
Me F. BOULAN
Me V. DEMICHELIS
Me A. ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03060.
APPELANTES
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège […]
- […]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE
[…]
agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître B Y en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EURL TERRASSEMENT TARDIEU
assigné le 23.11.15 à domicile à la requête de la MAF et de la […]
[…]
défaillant
Société SMABTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social 114 Avenue Emile Zola – 75739 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
Société SMA SA (anciennement dénommée SAGENA)
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social 460 Avenue Jean Perrin – 13851 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me B VIVIANI de l’ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE
EURL MARFIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
assignée le 16.11.15 à étude d’huissier à la requête de la MAF et de la […]
défaillante
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au sièget ZAC de Pichaury, 24, […]
r e p r é s e n t é e e t p l a i d a n t p a r M e V é r o n i q u e D E M I C H E L I S , a v o c a t e a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Mélanie LOEW, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[…]
intervenant volontairement à l’instance aux lieu et place de la SA BUREAU VERITAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 67/[…] à […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean Paul AIACHE TIRAT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme Sophie LEYDIER, Conseillère.
M. Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La SCI SEDAFICA 3 a fait construire un ensemble immobilier à Mandelieu (06), constitué de villas et de petits immeubles collectifs à flanc de colline, dénommé Domaine des Princes.
En cours de chantier, les 6 et 7 septembre 2005, suite à d’importantes précipitations, des inondations et des ravinements se sont produits.
Un second sinistre est survenu suite à de nouvelles précipitations les 16 et 17 août 2006, après réception des VRD prononcée le 17 juillet 2006.
La société SAGENA, assureur responsabilité civile promoteur de la société SEDAFICA 3, a versé à celle-ci le 16 décembre 2009, la somme de 75 772,36 € HT pour l’indemnisation des conséquences des sinistres, sur la base d’un rapport établi par Monsieur X, expert qu’elle avait missionné suite aux déclarations de sinistre lui ayant été faites par celle-ci.
Par actes d’huissier en date des 2 et 29 avril 2010, la SMABTP, aux droits de laquelle est ensuite intervenue la société SAGENA, a fait assigner la société BET VRD FURIA, chargée de la maîtrise d’oeuvre des VRD et terrassements, ainsi que son assureur la MAF, aux fins d’obtenir le remboursement de cette somme sur le fondement du trouble anormal de voisinage en tant que subrogée dans les droits des tiers victimes, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par actes d’huissier en date des 14, 17, 23, 28 novembre 2011, la société BET VRD FURIA a appelé en garantie la société SOL ESSAIS, la société Bureau VERITAS, l’EURL MARFIA comme ayant été en charge des espaces verts et enrochements, l’assureur de celle-ci la société GROUPAMA Méditerranée, la SARL Terrassements TARDIEU en charge des terrassements et l’assureur de celle-ci, la SMABTP.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances.
Par décision en date du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Nice :
' a donné acte à la société SAGENA de son intervention volontaire et a mis hors de cause la SMABTP en sa qualité de demandeur à l’instance en tant qu’assureur de la société SEDAFICA 3,
' a déclaré irrecevable la demande de la société Bureau VERITAS en nullité de l’assignation lui ayant été délivrée,
' a débouté la société Bureau VERITAS de sa demande en inopposabilité de l’expertise réalisée par Monsieur X,
' a débouté la société BET VRD FURIA de sa demande d’expertise,
' a dit que la société BET VRD FURIA, titulaire d’une mission générale de maîtrise d’oeuvre des VRD et terrassements, est responsable du trouble anormal de voisinage invoqué par le demandeur,
' a dit que la société Terrassements TARDIEU n’a pas de responsabilité dans le sinistre survenu,
' a condamné in solidum la société BET VRD FURIA et la MAF à payer à la SAGENA, la somme de 75 772,36 € en remboursement des sommes versées pour les travaux de reprise des désordres,
' a débouté la société BET VRD FURIA de ses demandes de garantie par la société Terrassements TARDIEU et la SMABTP,
' a constaté qu’aucune demande n’est formulée contre la société SOL ESSAIS, la société Bureau VERITAS, la société MARFIA et la société GROUPAMA Méditerranée et les a mises hors de cause,
' a condamné in solidum la société BET VRD FURIA et la MAF à payer :
à la SAGENA, la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
à la société Bureau VERITAS, la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' a condamné in solidum la société BET VRD FURIA et la MAF aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
ainsi qu’à payer à la SAGENA, à la société Terrassements TARDIEU et la SMABTP, à la société SOL ESSAIS, à la société Bureau VERITAS et à la société GROUPAMA Méditerranée, la somme de 2000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La MAF et la société BET VRD FURIA ont interjeté appel à l’encontre de cette décision:
par déclaration en date du 21 août 2015 en intimant la société SAGENA, la société Terrassements TARDIEU et la SMABTP,
puis par déclaration en date du 25 août 2015 en intimant l’ensemble des parties.
La jonction de ces deux instances a été prononcée le 8 mars 2016.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2016 dans chacun des dossiers, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la […] et la MAF demandent à la cour :
' d’ordonner une expertise ou de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert désigné dans le cadre d’une instance parallèle (décision de référé en date du 2 novembre 2011 initiée par le syndicat des copropriétaires Eden Green suite à l’affaissement d’une partie de la voie d’accès à la copropriété),
' subsidiairement,
de constater l’absence de démonstration d’une faute commise par la société BET VRD FURIA dans l’exercice de sa mission de maîtrise d’oeuvre,
de constater que les désordres trouvent leur origine dans les fautes d’exécution et les malfaçons de l’entreprise exécutante, la société Terrassements TARDIEU, qui n’a pas respecté les obligations contenues dans le cahier des charges applicable au lot terrassement, conjugué avec l’aggravation due aux précipitations importantes survenues en cours de chantier,
de constater qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre du maître d’oeuvre, qui n’est pas un exécutant,
de réformer la décision déférée dans toutes ses dispositions et de débouter la 'SMABTP’ de ses demandes à l’encontre des concluantes,
' plus subsidiairement, en cas de confirmation de la décision,
de condamner la société Bureau VERITAS, la société SOL ESSAIS et la SMABTP en tant qu’assureur de la société Terrassements TARDIEU à relever et garantir les concluantes,
' de condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
ainsi qu’au paiement de la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 10 mars 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile promoteur et la SMABTP en tant qu’assureur de la société Terrassements TARDIEU demandent à la cour au visa des articles 144 et suivants du code de procédure civile, des articles 544 et suivants du code civil :
— de rejeter la demande de sursis à statuer, les parties à l’instance d’appel n’étant pas identiques à celles figurant dans l’ordonnance de référé ordonnant une expertise, de sorte qu’il ne peut être établi de parallèle entre la présente procédure et l’expertise,
— de rejeter la demande d’expertise, l’objectivité du rapport de Monsieur X ne pouvant être mise en cause et ce rapport n’étant pas le seul élément technique produit aux débats,
— de dire que la SA SMA est subrogée dans les droits des tiers lésés à hauteur de l’indemnité versée, soit la somme de 75 772,36 € HT,
— de dire que la […] avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète avec suivi du chantier concernant l’ensemble des travaux de terrassement et VRD,
— de dire que de nombreuses erreurs ont été commises au niveau de la conception et du suivi des travaux,
— de dire qu’il existe un lien de causalité entre les sinistres survenus, générateurs de troubles
anormaux de voisinage et l’intervention de la […],
— de dire que les défauts de conception dans les travaux de VRD et terrassement sont la cause de survenance du trouble anormal de voisinage invoqué,
— de dire que la société Terrassements TARDIEU n’a commis aucune erreur ayant un lien de causalité avec le trouble anormal de voisinage invoqué,
— de dire que la […] ne rapporte pas la preuve que le CCTP du lot terrassements généraux a été notifié à la société Terrassements TARDIEU, ni que celle-ci a adhéré à ses conditions,
— de dire que le CCTP ne comporte aucune date, ni signature de sorte qu’il ne peut être opposé à la société Terrassements TARDIEU,
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions en ce qu’elle a débouté la […] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes,
— de débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA SMA, ainsi qu’à l’encontre de la SMABTP en tant qu’assureur responsabilité civile décennale de la société Terrassements TARDIEU,
— ce faisant,
de confirmer purement et simplement la décision déférée en toutes ses dispositions,
de condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SASU Bureau VERITAS Construction, intervenant volontairement à l’instance aux lieu et place de la SA Bureau VERITAS, demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle se substitue à la SA Bureau VERITAS et intervient aux lieux et place de celle-ci, volontairement aux débats,
— de statuer comme de droit sur la recevabilité de l’appel, mais de le déclarer infondé et abusif à l’encontre de la concluante,
— de confirmer la décision déférée y ajoutant :
au visa des articles 56 du code de procédure civile, 544 du code civil, L111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 9 et 14 du code de procédure civile,
de dire que le rapport d’expertise de Monsieur X n’est pas opposable à la concluante, qui n’a pas été invitée à y participer,
subsidiairement, de dire que la concluante ne peut recevoir la qualité de voisin occasionnel eu égard aux spécificités de son intervention,
— de débouter les appelantes de leurs demandes,
— de condamner tous succombants conjointement et solidairement à payer à la concluante la somme
de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
— de condamner tous succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
ainsi qu’à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2015 dans le cadre de l’instance où elle a été intimée, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SOL ESSAIS demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la MAF et la société BET VRD FURIA de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la concluante,
— de constater qu’aucun des dommages invoqués ne peut être imputé à l’intervention de la concluante,
— de rejeter toute demande à l’encontre de la concluante,
— de condamner la MAF et la société BET VRD FURIA aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
ainsi qu’à payer à la concluante la somme de 3000 € en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2015 dans le cadre de l’instance où elle a été intimée, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société GROUPAMA Méditerranée demande à la cour au visa des articles 562 et 564 du code de procédure civile :
— de confirmer la décision déférée,
— de constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la concluante,
— de dire que les désordres ne sont pas imputables à l’EURL MARFIA,
— de mettre en conséquence la concluante hors de cause,
— de condamner la MAF et la […] aux dépens, ainsi qu’à payer à la concluante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Terrassements TARDIEU, assignée à domicile le 23 novembre 2015 chez son liquidateur judiciaire, Maître Y, et l’EURL MARFIA, assignée en l’étude de l’huissier le 16 novembre 2015, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 15 mai 2018.
A l’audience, les parties ayant fait état du dépôt par l’expert, le 24 avril 2018, de son pré-rapport dans le cadre de l’expertise ordonnée en référé, ont été invitées à produire une note en délibéré avant le 12 juin 2018.
Le conseil de la SA SMA et de la SMABTP a notifié le 31 mai 2018, le dit pré-rapport ainsi qu’une note reprenant l’indication suivante de l’expert en page 52 :
'Au regard du rapport d’expertise n°4 de l’expert X, point XII – conclusion et perpectives, il semble ressortir que les dommages subis en 2005, et toujours actuels, semblent être en lien avec des
défauts de conception des ouvrages en matière de gestion des eaux, de défauts de conception et de suivi de travaux réalisés pour la SCI SEDAFICA 3, maître de l’ouvrage de l’opération de construction de 2005'.
Aucune autre note n’a été notifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, les parties défaillantes n’ayant pas été citées à leur personne ou à personne habilitée.
Il convient de donner acte à la SASU Bureau VERITAS Construction de son intervention volontaire à l’instance comme venant aux droits de la SA Bureau VERITAS.
La cour n’est saisie d’aucun moyen d’irrecevabilité des appels successifs interjetés par la MAF et la […] et aucune cause d’irrecevabilité n’a lieu d’être relevée d’office, de sorte que les appels seront déclarés recevables.
La MAF et la […] doivent être déboutées de leur demande de sursis à statuer, que ne justifie pas une bonne administration de la justice :
l’expertise ordonnée dans le cadre d’une instance en référé initiée par le syndicat des copropriétaires Eden Green, suite aux désordres susvisés s’étant produits en 2005 et 2006 et ayant affecté la voie d’accès à la dite copropriété, se déroule au contradictoire de la SA SMA, de la MAF et de la […], mais non de la société Terrassements TARDIEU, de la société MARFIA, de la société SOL ESSAIS, de la société Bureau VERITAS Construction et de la société GROUPAMA Méditerranée.
La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de contestation de la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation qu’avait soulevée la société Bureau VERITAS ;
il en est de même en ce que le tribunal a mis hors de cause l’EURL MARFIA et la société GROUPAMA Méditerranée ;
la décision sera en conséquence confirmée de ces chefs.
Le premier juge a par ailleurs exactement rejeté la demande de la société Bureau VERITAS aux droits de laquelle vient la SASU Bureau VERITAS Construction, tendant à ce que le rapport de Monsieur X lui soit déclaré inopposable :
s’il est constant que la société Bureau VERITAS n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise amiables diligentées par Monsieur X, le rapport de celui-ci constitue un élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte qu’aucune violation du principe du contradictoire ne peut être utilement invoquée par la société Bureau VERITAS Construction ;
le fait qu’il soit déclaré opposable à la société Bureau VERITAS Construction n’interdit pas à celle-ci d’en discuter la pertinence.
Le tribunal a également débouté à juste titre la MAF et la […] de leur demande tendant à la désignation d’un expert :
Monsieur X a conduit ses opérations au contradictoire de la […] et a
pris en compte ses observations pour diligenter des mesures d’investigations complémentaires ;
les rapports d’étude préliminaire et d’étude de sol établis par la société SOL ESSAIS préalablement à la réalisation des travaux, versés aux débats par ailleurs, comme le rapport de cette société établi le 1er décembre 2006, constituent d’autres éléments de preuve permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités respectives des parties ;
la MAF et la […] ont été mises en mesure de produire des éléments de preuve dans le cadre de l’instance en justice, à l’appui de leur contestation des conclusions de Monsieur X, qui au surplus ne lient pas le juge ;
il n’y a donc pas lieu, au regard de l’article 144 du code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire.
Le caractère anormal des troubles subis par le syndicat des copropriétaires Eden Green (copropriété riveraine située en amont du Domaine), ainsi que par trois propriétaires de villas faisant partie du Domaine des Princes (villas 2, 3 et 5) et par un propriétaire extérieur à ce Domaine (Monsieur Z dont la propriété est située en aval de la villa 1 de l’autre côté du Boulevard des Princes), troubles ayant consisté en une déstabilisation de la route d’accès à la copropriété Eden Green, en un déversement d’eaux boueuses dans les piscines des propriétés et dans la cour de la propriété Z, tels que relevés par Monsieur X, dont les constatations matérielles ne font pas l’objet de contestations, est suffisamment établi par la nature des dommages subis.
Il n’est pas contesté que la SA SMA venant aux droits de la société SAGENA soit recevable à se prévaloir du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, en tant que subrogée dans les droits des tiers victimes, comme ayant versé à la société SEDAFICA 3, une indemnité de 75 772,36 € HT au titre des désordres ayant consisté en des inondations, ravinements, coulées de boue, déstabilisation de la route de la copropriété voisine Eden Green, selon acceptation signée le 6 novembre 2009 par le maître de l’ouvrage, dans laquelle celui-ci s’est engagé à consacrer l’intégralité de l’indemnité versée au règlement des travaux de réparation des désordres en conformité avec le rapport d’expertise établi par Monsieur X le 15 décembre 2008 et a subrogé la SAGENA dans ses droits et actions contre toute personne physique ou morale pouvant être tenue à la réparation des dits dommages ;
ladite indemnité correspond, franchise déduite, au coût des travaux de stabilisation (doublement de l’enrochement) et de réfection de la route, ainsi que de confortement du talus, ainsi qu’au montant des devis et factures produits pour la remise en état des piscines et cour endommagées, tels que retenus par Monsieur X.
La […] et la MAF contestent en revanche l’existence d’un lien de causalité entre ces troubles et la mission du maître d’oeuvre.
Dans le rapport n°3 établi le 28 décembre 2017 (étant observé que le rapport ultérieur établi le 15 décembre 2008, visé dans l’acceptation d’indemnité de la société SEDAFICA 3 susvisée, n’est versé aux débats par aucune des parties), Monsieur X indique les éléments suivants :
— les orages violents à l’occasion desquels les écoulements et ravinements se sont produits, ne sont pas exceptionnels dans la région ;
— la preuve de l’existence de venues d’eaux extérieures depuis l’amont et provenant de fuites n’a pas été établie :
' la stabilisation postérieure de la route infirme la possibilité d’une fuite de la conduite en fonte de la Générale des Eaux,
' rien n’est venu confirmer l’hypothèse d’une surverse d’un bassin de rétention en débit limité différé de la copropriété Eden Green, comme celle de la présence d’un ancien mur de soutènement et de réseaux pluviaux sauvages enterrés sous le bord de la route (les pénétromètres de la société SOL ESSAIS n’ont pas rencontré ce mur) ;
— le premier sinistre survenu en septembre 2005 en cours de chantier a affecté des ouvrages des entrepreneurs non encore réceptionnés, ainsi que des ouvrages tiers ;
des désordres du même type se sont reproduits en août 2006 après réception des VRD, et ont affecté sensiblement les mêmes ouvrages désormais réceptionnés, et des ouvrages tiers dans le même secteur ;
si en 2005, on pouvait prendre en compte la situation de fragilité du chantier encore en cours (terrassements des talus en cours dans la zone des villas 1 et 2, chemin piétonnier non terminé entre les villas 3 et 5), si l’orage a révélé des défauts de conception et/ou de réalisation des VRD (dévers de chaussée défavorables, bordures de chaussée trop basses en crête de talus, mauvaise maîtrise des descentes d’eau dans les talus, manques d’avaloirs par endroits ..) et si la raideur du talus de l’entaille sous la route Eden green pour implanter la semelle du mur de soutènement du projet d’origine, peut expliquer une rupture d’équilibre,
en 2006 l’origine des désordres est à rechercher dans des erreurs de conception des VRD;
— le maître d’ouvrage a fait son affaire des travaux supplémentaires nécessaires pour assurer une gestion correcte des eaux de surface ;
— la déstabilisation de la route Eden Green relève d’erreurs de conception et de conduite des travaux :
' la villa 1 a été implantée trop près du talus de la route ce qui a nécessité son entaille en pied;
' le soutènement à faire pour répondre à cette configuration a été mal conçu ;
' les plans transmis par le maître d’oeuvre montrent que deux difficultés se sont présentées (un problème de limite effective de propriété et un problème de raideur de talus et de soutènement);
' ces plans montrent que le projet a évolué en 4 étapes pour tenter de résoudre ces problèmes (limitation de l’emprise haute du talus, remontée du niveau d’arase supérieure du mur, passage de la solution d’un mur de soutènement à un enrochement entre les plans 3 et 4) ;
' l’analyse de la solution 3 tentée au printemps/ été 2005 montre que le talus de terrassement nécessaire à la construction d’un mur de soutènement était inévitablement très raide et d’une pente très supérieure au 3/2 recommandé par la société SOL ESSAIS dans son rapport de 2002, puisqu’elle s’avère être même supérieure à 1/1 ;
' les conseils de la société SOL ESSAIS n’ont également pas été respectés en ce que le terrassement pour la semelle du mur de soutènement a été ouvert deux à trois mois avant, de sorte qu’un talus trop raide a été réalisé sans reprise des poussées pendant environ deux mois;
la stabilité précaire qui en est résulté, peut à elle seule expliquer la première loupe de glissement de juillet 2005 (courrier du 20 juillet 2005 du maître d’ouvrage au syndic de la copropriété Eden Green l’informant d’un petit éboulement de terre au niveau de la route d’accès et de la pose de barrières de sécurité), sans effet de venues d’eau, l’orage n’ayant été qu’un facteur aggravant dans une pente raide déjà fragilisée ;
' les premiers signes d’instabilité du talus en juillet 2005 ont conduit à l’abandon du projet avec mur
de soutènement en béton, pour le remplacer par des enrochements (procès-verbal de chantier n°88 du 12 et 19 juillet 2005, compte-rendu de contrôle technique de la société Bureau VERITAS en date du 19 juillet 2005) ;
' la nature des sols sur les 3 à 4 premiers mètres sous l’accotement de la route Eden Green correspondant à la dénivellation entre la route et la plateforme derrière la villa 1, mise en évidence par le rapport de la société SOL ESSAIS du 1er décembre 2006, montre une cohésion modeste n’offrant pratiquement pas de tenue à court terme et ne permettant pas des entailles raides comme celles ayant été pratiquées ;
le maître d’oeuvre aurait dû demander une étude géotechnique spécifique ;
— les talus situés sous la route Eden Green n’étant pas encore bien protégés par la végétation de plantation récente, des ruissellements importants se sont produits entre le bord de la route en amont et les parcelles des villas 1, 2 et 3 ;
les eaux se sont trouvées canalisées par une risberme qui les a conduites vers la parcelle de la villa 2 où elles se sont déversées dans la piscine et dans le bac technique ;
une autre risberme au-dessus de la villa 3 a conduit les eaux chargées vers l’ouvrage de collecte sous le chemin de service entre un bâtiment et la villa 4, qui s’est trouvé obstrué ;
les eaux se sont déversées dans la pente du lot 3 et ont été en grande partie recueillies en aval par le chemin piétonnier au-dessus de la villa 5 ;
— ce chemin piétonnier présente une forte pente, avec virage rapide en bas, ce qui aurait nécessité des dispositifs de captage et de guidage des eaux de ruissellement, ainsi qu’un revêtement non érodable :
le premier sinistre en 2005 s’est produit sur un chemin non terminé, mais la configuration prévue (gravillonnage et aucune bordure) aurait généré les mêmes désordres lors de telles pluies, et le second sinistre en 2006 a apporté la preuve qu’un revêtement érodable ne pouvait pas résister aux écoulements violents, le gravillon ayant été en grande partie entraîné par les eux torrentielles et s’étant épandu en cône de déjection, sur le Boulevard des Princes, en obstruant le regard et le fossé destinés à recueillir les eaux pluviales, tandis que les eaux sont passées au-dessus de la bordure béton verticale posée en bas du dévers contre la limite de la parcelle de la villa 5 et dessous par endroits, et sont venues polluer la piscine de la villa 5 en contrebas ;
— concernant la propriété Z, en 2006, l’émissaire traversant la route et se déversant dans un petit ravin la longeant, a été obstrué par les sédiments entraînés par les ravinements dans le Domaine des Princes ;
le regard avaloir amont été entièrement bouché par des sédiments ;
les eaux ont recouverts de nouveau comme en 2005, la cour et ses gravillons, mais sans atteindre le même degré de pollution.
L’analyse faite par Monsieur A des causes des sinistres, confortée par les rapports établis par la société SOL ESSAIS, n’est contredite par aucune pièce technique contraire en ce qu’elle caractérise l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles subis et la mission confiée à la […], mission complète relative aux terrassements généraux bâtiments, villas, voiries et jardins, l’assainissement EP/EU, en raison de défauts de conception et de défauts de suivi du chantier ;
elle est en revanche sujette à critique en ce qu’elle exclut toute responsabilité de l’entreprise en
charge des travaux, la société Terrassements TARDIEU :
si la […] et la MAF ne justifient pas que le CCTP du lot terrassements généraux et celui du lot VRD avaient été portés à la connaissance de cette société, en l’absence de visa de celle-ci y ayant été porté et de production de tout document contractuel y faisant référence, la société Terrassements TARDIEU devait exécuter ses travaux conformément aux règles de l’art et se préoccuper des rapports susceptibles d’avoir été établis par la société SOL ESSAIS avant de procéder aux travaux de taille du talus et de terrassement.
Il s’ensuit que si la SA SMA est fondée, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, à solliciter la condamnation de la […] et de la MAF à lui payer la somme de 75 772,36€ HT, ces dernières sont également fondées à exercer un recours en garantie à l’encontre de la SMABTP en tant qu’assureur de la société Terrassements TARDIEU sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l’entrée en application de l’ordonnance du 10 février 2016, recours qu’il convient toutefois de limiter à 40% au regard des fautes respectives du maître d’oeuvre et de l’entreprise.
La […] et la MAF doivent en revanche être déboutées de leurs recours en garantie à l’encontre de la SASU Bureau VERITAS Construction et de la SA SOL ESSAIS, à défaut de caractériser la faute que ces dernières auraient commises, qui ne résulte pas de leur simple participation aux opérations de construction.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a écarté toute responsabilité de la SARL Terrassements TARDIEU dans les sinistres et a débouté la […] et la MAF de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP.
Il y sera ajouté en ce qu’elle avait seulement constaté l’absence de demande à l’encontre de la SA SOL ESSAIS et de la SA Bureau VERITAS, avant de prononcer leur mise hors de cause.
La décision déférée doit par ailleurs être infirmée en ce qu’elle a condamné la […] et la MAF à payer à la société SAGENA des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en l’absence de caractérisation du caractère abusif de leur résistance, qui ne peut se déduire de la seule demande d’expertise judiciaire faite tardivement.
Elle doit être confirmée concernant la condamnation de la […] et de la MAF à payer la somme de 3000 € à la SA Bureau VERITAS à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il y sera ajouté en ce qu’il y a lieu de les condamner à payer à cette dernière la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, dès lors qu’après avoir attrait cette partie en première instance sans formuler de demande à son encontre, la […] et la MAF l’ont intimée en appel sans formuler de véritable moyen à l’appui de leur demande de condamnation.
Les prétentions de la […] et de la MAF n’étant que partiellement accueillies, les dépens de première instance et d’appel doivent être laissés à leur charge et elles doivent être déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle les a condamnées à payer une indemnité de procédure à la société Terrassements TARDIEU et à la SMABTP et cette dernière doit être déboutée de sa demande de ce chef en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner la […] et la MAF à payer à la SA SMA, à la compagnie GROUPAMA Méditerranée, à la SA SOL ESSAIS et à la SASU Bureau VERITAS
Construction la somme de 2000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, par défaut,
Donne acte à la SASU Bureau VERITAS Construction de son intervention volontaire à l’instance aux droits de la SA Bureau VERITAS.
Déclare recevables les appels interjetés par la MAF et la […].
Dit n’y avoir lieu de sursoir à statuer.
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 10 juillet 2015,
excepté :
en ce qu’elle a dit que la SARL Terrassements TARDIEU n’a pas de responsabilité dans le sinistre survenu,
en ce qu’elle a débouté la […] de ses demandes tendant à être garantie par la SARL Terrassements TARDIEU et son assureur la SMABTP des sommes réclamées par la SAGENA,
en ce qu’elle a condamné in solidum la […] et la MAF au paiement à la SAGENA de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
en ce qu’elle a condamné in solidum la […] et la MAF à payer à la SARL Terrassements TARDIEU et son assureur la SMABTP la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision,
Condamne la SMABTP en tant qu’assureur de la SARL Terrassements TARDIEU à relever et garantir la […] et la MAF, de leur condamnation à payer à la SA SMA anciennement dénommée SAGENA la somme de 75 772,36 € en remboursement des sommes versées pour les travaux de reprise des désordres, dans la limite de 40% de ce montant.
Déboute la […] et la MAF du surplus de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP, ainsi que de leurs demandes à l’encontre de la SA SOL ESSAIS et de la SASU Bureau VERITAS Construction.
Déboute la SA SMA de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Condamne in solidum la […] et la MAF à payer à la SASU Bureau VERITAS Construction la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Condamne in solidum la […] et la MAF aux dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
ainsi qu’à payer à la SA SMA, à la compagnie GROUPAMA Méditerranée, à la SA SOL ESSAIS et à la SASU Bureau VERITAS Construction la somme de 2000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la […], de la MAF et de la SMABTP.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alimentation ·
- Casino ·
- Métro ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Distribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Électronique ·
- Procédure
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Budget ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Grief ·
- Lettre
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Succursale ·
- Prix imposé ·
- Entreprise ·
- Code du travail ·
- Profession ·
- Gérant ·
- Condition ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Formation ·
- Jugement ·
- Société générale ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Dissimulation ·
- Épouse ·
- Maire
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Correspondance privée ·
- Régime autoritaire
- Servitude ·
- Compteur électrique ·
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Fins de non-recevoir ·
- Héritage ·
- Bornage ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Pharmacie ·
- Fraudes ·
- Facturation ·
- Eures ·
- Professionnel ·
- Procédure
- Bateau ·
- Abordage ·
- Navire ·
- Vent ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Marin ·
- Épave ·
- Assureur
- Animaux ·
- Garde ·
- Blessure ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ancienneté ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Bulletin de paie
- Vente ·
- Sac ·
- Alerte ·
- Stock ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Entretien ·
- Marches ·
- Charte ·
- Fait
- International ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Photographe ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Propriété intellectuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.