Infirmation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 juil. 2023, n° 21/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 12 novembre 2021, N° 19/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DLP/CH
[V] [O]
C/
S.A.S. COMPTOIR GÉNÉRAL FERS ET QUINCAILLERIE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00805 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2RZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section Encadrement, décision attaquée en date du 12 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00446
APPELANT :
[V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. COMPTOIR GÉNÉRAL FERS ET QUINCAILLERIE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Gérard COUR de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] a été engagé, le 28 novembre 2011, par la SAS Comptoir Général des Fers et Quincaillerie (CGFQ) en qualité de technico-commercial itinérant à temps plein, inscrit à la caisse IRP-VRP, pour les agences de [Localité 6] et [Localité 5]. Son embauche définitive, à l’issue d’une période d’essai de 4 mois, lui a été confirmée le 22 mars 2012.
A la suite d’un contrôle pour excès de vitesse le 18 septembre 2019 à 16 heures 55 avec le véhicule de l’entreprise par la BTA de [Localité 4], M. [O] s’est vu notifier une suspension administrative de son permis de conduire d’une durée de 3 mois, ainsi qu’un avis de contravention entraînant un retrait de 4 points sur son permis de conduire, outre une amende forfaitaire minorée de 90 euros.
Par courrier du 19 septembre 2019, la société CGFQ lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, ainsi qu’une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
L’entretien préalable s’est tenu le 2 octobre 2019, M. [O] étant alors assisté de M. [T] [C], technico-commercial service au sein de l’agence de [Localité 6].
La société CGFQ lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 8 octobre 2019.
Contestant son licenciement, M. [O] a, par requête déposée le 27 décembre 2019, saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’obtenir le paiement des indemnités afférentes et un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
Par jugement du 12 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Sur le licenciement pour faute grave,
A titre principal,
— juger que son licenciement notifié le 8 octobre 2019 ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner, en conséquence, la société Comptoir général de fers et quincaillerie au paiement des sommes suivantes :
o 1 675,57 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 167,56 euros bruts de congés payés afférents,
o 9 005,73 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 900,57 euros bruts de congés payés afférents,
o 6 066,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 24 015,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, s’il était considéré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que son licenciement notifié le 8 octobre 2019 ne repose pas, en tout état de cause, sur une faute grave,
— condamner, en conséquence, la société Comptoir général de fers et quincaillerie au paiement des sommes suivantes :
o 1 675,57 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 167,56 euros bruts de congés payés afférents,
o 9 005,73 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 900,57 euros bruts de congés payés afférents,
o 6 066,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Sur les autres demandes :
— condamner la société Comptoir général de fers et quincaillerie au versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— la condamner également au paiement des dépens de première instance,
— juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la saisine par l’employeur,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, rectifiés conformément aux dispositions de cette dernière,
Y ajoutant,
— condamner la société Comptoir général de fers et quincaillerie à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— la condamner également au paiement des dépens et frais de seconde instance.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la société CGFQ demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et en conséquence,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner M. [O] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
1) Si la cour considère que le licenciement de M. [O] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [O] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2) Si la cour considère que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— réduire le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 005,73 euros,
En tout état de cause,
— juger que les sommes ayant la nature de dommages et intérêts ne donneront lieu à intérêts moratoires qu’à compter de la date de l’arrêt de la cour,
— débouter M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à défaut, limiter le montant de l’indemnité à de plus justes proportions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT
M. [O] se prévaut de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Il conteste la faute grave retenue à son encontre et considère que la sanction prononcée est en tout état de cause disproportionnée aux faits reprochés s’agissant d’un fait isolé et exceptionnel qui n’a pas donné lieu à engagement de poursuites pénales.
En réponse, la société CGFQ affirme que le licenciement du salarié repose sur une faute grave.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [O] a été licencié pour faute grave à la suite d’un excès de vitesse pour lequel il a été verbalisé le 18 septembre 2019. L’employeur lui reproche à ce titre :
— d’avoir adopté un comportement dangereux,
— et de s’être ainsi retrouvé dans l’impossibilité d’exécuter ses fonctions de technico-commercial.
L’excès de vitesse imputable au salarié n’est pas contesté. Il s’avère, au regard de la vitesse retenue par les gendarmes qui est la plus proche de la vitesse réelle, que l’excès était compris entre 40 et 50 km/h, ce qui traduit un comportement potentiellement dangereux du conducteur. Le permis de conduire du salarié a subséquemment été suspendu pendant 3 mois durant lequel il ne pouvait théoriquement exercer son activité professionnelle de technico-commercial qui impliquait une utilisation quotidienne de son véhicule.
Il doit toutefois être relevé que, conformément à ses obligations contractuelles, M. [O] a immédiatement avisé sa hiérarchie et assumé la responsabilité de ses actes. Il a par ailleurs proposé à son employeur plusieurs solutions alternatives, à savoir :
— être véhiculé par ses proches, à leurs frais, afin qu’il puisse assurer ses rendez-vous extérieurs (leurs attestations étant jointes au courrier),
— louer un véhicule sans permis durant les trois mois de suspension provisoire et en supporter le coût (pièce 13).
M. [C], conseiller du salarié, a également proposé lors de l’entretien préalable de le véhiculer, sachant que les deux salariés pouvaient organiser des journées de tournées communes destinées à visiter des clients communs.
Ces solutions alternatives n’ont pas été retenues par l’employeur alors qu’elles n’étaient que provisoires et permettaient d’assurer la continuité de l’activité professionnelle, étant précisé que M. [O] effectuait ses missions au sein d’un secteur relativement restreint géographiquement (rayon d’environ 50 km) et qu’il n’était pas tenu d’utiliser le véhicule de service dans l’exercice de ses missions. La lettre qui lui a été remise lors de son embauche, concernant ses déplacements, indique en effet : « Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous êtes amené à utiliser pour vos déplacements soit un véhicule de la société, soit votre véhicule personnel » (pièce 2 de l’employeur).
Il doit également être observé que M. [O] exerçait son activité depuis 8 ans, qu’il s’agissait d’un acte isolé et que son permis de conduire affichait encore 12 points au 16 décembre 2019 (pièce 19 du salarié). L’employeur invoque une infraction de même nature commise le 4 février 2015 pour laquelle un rappel à l’ordre oral aurait été effectué mais dont la preuve n’est aucunement rapportée, hormis par le seul témoignage de M. [D], supérieur hiérarchique du salarié, fermement contesté par ce dernier. De plus, la société CGFQ se reporte à une requête en exonération mais qui a été effectuée pour un autre avis de contravention (contravention n° 3501490106) que celui correspondant à l’infraction prétendument commise par M. [O] le 4 février 2015 (contravention n° 35003328106). De surcroît, ladite infraction concernait un excès de 3 km/h, sans aucun caractère de gravité, et n’a donné lieu à aucune sanction à l’encontre de M. [O]. Il ressort en outre de la pièce 5 de l’employeur que l’avis de contravention du 21 février 2015, relatif à l’excès de vitesse du 4 février 2015, ne désigne pas nommément M. [O] de sorte qu’il ne peut lui être imputé de façon certaine. Au surplus, un avis de classement sans suite de cette contravention a été rendu. Il n’y a donc pas lieu de considérer que M. [O] a, le 18 septembre 2019, réitéré un comportement routier inconséquent et dangereux.
Enfin, la société CGFQ ne peut se prévaloir de sa particulière vigilance en matière de prévention des risques routiers alors que son DUER se contente, d’une façon générale s’agissant des actes de prévention, de se référer au respect du code de la route et à l’entretien régulier des véhicules et que l’employeur ne justifie pas avoir sensiblilisé particulièrement ses salariés, par le biais notamment de formations, à la prévention de la vitesse au volant. La seule formation de 8 heures du 28 septembre 2018, dont la société justifie (pièce 8), est isolée au regard des 8 années d’exercice professionnel de M. [O]. Quant à la charte d’utilisation du véhicule de société produite par cette dernière en pièce 7, elle engage certes l’utilisateur à respecter strictement le code de la route mais également à payer ses contraventions (parking, excès de vitesse, fourrière…). L’excès de vitesse n’est pas, en tant que tel, une cause de rupture du contrat de travail.
En tout état de cause, et nonobstant l’implication de l’employeur dans la prévention des risques routiers (DUER, règlement intérieur, charte d’utilisation du véhicule de société), M. [O] n’était pas un habitué des excès de vitesse puisqu’il n’a commis, en l’espace de près de 8 années consacrées à conduire quotidiennement, qu’un seul excès de vitesse (avéré) majeur pour lequel il a tenté de proposer des solutions alternatives afin de limiter les conséquences éventuellement néfastes que cette infraction pouvait entraîner sur le fonctionnement de son entreprise. Il n’a par ailleurs jamais été autrement sanctionné par son employeur.
Ainsi, si l’excès de vitesse de M. [O] méritait incontestablement une sanction compte tenu de sa gravité et de sa fonction de technico-commercial itinérant, cette infraction ne justifiait pas son éviction de l’entreprise. La société CGFQ pouvait prononcer à son encontre une sanction moins sévère qui eût été davantage proportionnée. La faute grave ne peut donc être retenue, ni même la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il convient, en conséquence, de réformer le jugement et de déclarer le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Le licenciement étant injustifié, M. [O] est fondé en sa demande en paiement d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à compter du 18 septembre 2019 jusqu’au 8 octobre 2019, soit la somme de 1 675,57 euros, outre 167,56 euros de congés payés afférents.
Le salarié peut en outre prétendre aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il lui sera alloué la somme de 9 005,73 euros à titre d’indemnité de préavis (3 mois), outre les congés payés afférents, et celle de 6 066,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
De plus, compte tenu de son ancienneté (7 années complètes) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (3 001,91 euros), de son âge (26 ans au moment du licenciement), des conséquences du licenciement, tel qu’il résulte des pièces et des explications fournies, il convient d’allouer au salarié, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 9 100 euros en réparation du préjudice subi.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
La demande de remise des « documents légaux » n’est ni déterminée ni déterminable. Elle sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société CGFQ, qui succombe, doit prendre en charge les dépens de première instance et d’appel et supporter une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés tant en première instance qu’à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [O] est privé de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Comptoir général des fers et quincaillerie à payer à M. [O] les sommes de :
— 1 675,57 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 167,56 euros de congés payés afférents,
— 9 005,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 900,57 euros de congés payés afférents,
— 6 066,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 9 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Comptoir général des fers et quincaillerie devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,
Rejette la demande de remise des documents légaux rectifiés,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comptoir général des fers et quincaillerie et la condamne à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros,
Condamne la société Comptoir général des fers et quincaillerie aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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