Rejet 25 janvier 2024
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mai 2025, n° 24VE00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2024, N° 2308941 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n° 2308941 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. A B, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 janvier 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1975, a présenté le 19 octobre 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 22 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. A B relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 novembre 2017, produit par le préfet du Val-d’Oise en première instance, que M. A B, après avoir bénéficié d’un titre de séjour valable du 24 septembre 2011 au 23 septembre 2012, délivré à Mayotte, est entré en France métropolitaine le 23 juillet 2012 et s’est vu délivrer plusieurs titres de séjours en qualité de parent d’enfant français pour la période du 24 février 2014 au 11 janvier 2017, date à laquelle le préfet de l’Allier a refusé le renouvellement de son dernier titre de séjour. Toutefois, M. A B ne verse au dossier aucune pièce attestant de sa présence habituelle en France au cours des années 2018 à 2020. Dans ces conditions, M. A B ne peut être regardé comme justifiant avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Il en résulte que le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté contesté.
5. En second lieu, si M. A B soutient qu’il réside en France depuis l’année 2002, il ne fournit aucune autre pièce que l’acte de naissance de sa fille, née à Mayotte le 8 février 2005, et ne justifie pas avoir résidé en France métropolitaine avant le 23 juillet 2012. En dépit, pour la période postérieure, d’une durée significative de présence en France de l’intéressé, en situation régulière pendant plusieurs années, la continuité de son séjour n’est, ainsi qu’il a été dit au point précédent, pas établie. Par ailleurs, si l’intéressé est marié avec une ressortissante française et père d’une fille de nationalité française, son épouse réside de longue date à Mayotte et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille, majeure à la date de l’arrêté contesté, n’y résiderait pas également, en l’absence en particulier de tout élément démontrant qu’elle poursuivait à cette date des études en métropole. Enfin, M. A B, qui a exercé l’activité de plongeur dans la restauration, plusieurs mois en 2014 puis en 2016, et occupait depuis le mois de février 2023 un emploi de préparateur de commande dans une entreprise du secteur de la boulangerie-pâtisserie industrielle, ne justifie pas d’une activité professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, en estimant que M. A B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles le 19 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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