Rejet 8 juillet 2025
Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25PA04076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2025, N° 2502177 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2502177 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A…, représentée par Me Moulouade, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision rejetant sa demande d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 14 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien, né le 6 décembre 1987 à Jerba (Tunisie), et entré en France le 5 décembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 15 janvier 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 14 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 :
« Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord, les stipulations dudit accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. M. A… se prévaut du brevet de technicien professionnel, spécialité chef d’équipe en installation électrique des bâtiments, qu’il a obtenu en Tunisie le 17 mai 2011 et des emplois qu’il a successivement exercés, en qualité d’ouvrier polyvalent de juillet 2020 à décembre 2021, puis en qualité d’électricien de juillet 2022 à mars 2023, d’une part, de septembre 2023 à décembre 2024, d’autre part, enfin en qualité de serveur d’avril à août 2023. Toutefois, à la date de la décision attaquée la durée de ses expériences professionnelles ne s’élève qu’à trois ans et huit mois sur des périodes discontinues. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir ni de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, en tout état de cause, de la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur, lesquels sont intervenus postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande d’admission au séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie d’une résidence habituelle sur le territoire français qu’à compter du mois de juin 2020, de sorte que la durée de sa présence est récente. S’il soutient qu’il aurait noué des liens affectifs et amicaux en France, en particulier avec sa cousine, ressortissante tunisienne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 octobre 2025, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents, son épouse, et son fils. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente décision que l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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