Rejet 11 décembre 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25PA06374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2025, N° 2530213/4 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par une ordonnance n° 2530213/4 du 11 décembre 2025, la vice-présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour tardiveté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Rein, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au titre du premier de ces articles si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière et entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle avait informé la préfecture de sa nouvelle adresse dans le cadre du dépôt sa demande de titre de séjour le 20 février 2025 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière, dès lors qu’elle a sollicité son admission au séjour entre l’arrêté attaqué et sa notification ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle viole son droit à être entendue, au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole son droit à être entendue, au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 5 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Comment by CHEVALIER-AUBERT Virginie: A vérifier si AJ a été accordée partiellement le 3 avril
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née en 1983, déclare être entrée en France le 25 août 2021. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 11 décembre 2025 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application [du] 3° (…) de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision / (…) ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) [du] 3° (…) de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été présenté le 28 avril 2025 à l’adresse de Mme A… connue de l’administration et qu’il a été réexpédié à la préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé », faute pour l’intéressée de l’avoir récupéré au bureau de poste dans le délai imparti de quinze jours. La notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux de trente jours était expiré à la date du 15 octobre 2025 à laquelle la requête de Mme A… a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris.
5. A l’appui de ses conclusions, Mme A… soutient que l’arrêté du préfet de police ne lui a pas été notifié à son adresse, dès lors qu’à cette date, elle ne résidait plus chez France Terre d’Asile au 39 rue des Cheminot, 75018 Paris, mais chez Secours Catholique au 23 boulevard de la Commanderie, boîte 2348, 75019 Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté contesté adressé à Mme A… a été retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé non réclamé ». Elle se borne à faire valoir que le 5 février 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en mentionnant l’adresse dans le 19ème. Toutefois, ce mail du 5 février 2025 concerne une demande de titre de séjour et n’a pas pour objet de signaler un changement d’adresse et elle n’allègue ni n’établit en outre avoir informé les services postaux de son changement d’adresse et leur avoir adressé une demande de réexpédition. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que sa demande de première instance n’était pas tardive.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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