Rejet 2 juin 2022
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Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25PA01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2025, N° 2428768/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2428768/8 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme A, représentée par Me Ottou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à Me Ottou, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de police de Paris s’étant estimé lié par l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision contestée ainsi que le jugement attaqué méconnaissent l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 2 juin 2022 et sont entachés d’une erreur de droit dès lors que la situation au Mali n’a pas évolué depuis cet arrêt ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante malienne née le 27 février 1962 et entrée en France le 30 novembre 2015, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise et circonstanciées aux moyens soulevés devant eux, en particulier ceux tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour serait insuffisamment motivée, de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier et de ce qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que le bien-fondé des réponses apportées par les premiers juges au regard des pièces versées au dossier est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police de Paris du 13 septembre 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A délivré en qualité d’étrangère malade, le préfet de police de Paris a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans son avis du 30 décembre 2024, qu’il s’est approprié, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Mme A conteste cette appréciation en faisant valoir d’une part, qu’aucun des médicaments ni aucune des substances actives qui lui sont prescrits dans le cadre du traitement de son diabète et de sa pathologie cardiovasculaire, à savoir le Toujéo (insuline glargine), le Janumet (sitagliptine), le Diamicron (gliclazide), l’Esidrex (hydrochlorothiazide), le Zymax (colécalciférol) et l’Amlodipine Alter (admlodipine), ne sont disponibles au Mali et d’autre part, que, eu égard au nombre important de médicaments qu’elle doit prendre quotidiennement, il est impossible de procéder à des substitutions. Toutefois, et alors que, ainsi que le faisait valoir le préfet en première instance, figurent sur la liste des médicaments essentiels du Mali du 26 août 2019, des médicaments appartenant aux mêmes classes thérapeutiques et ayant les mêmes effets que ceux qui sont prescrits à l’intéressée, les deux certificats médicaux établis les 23 janvier et 1er avril 2025 par le cardiologue qui suit la requérante, se bornant à indiquer que Mme A présente une polypathologie « nécessitant un traitement continu et non substituable », sont insuffisants, eu égard à leur caractère imprécis et non circonstancié, pour établir que des substitutions ne pourraient effectivement être opérées. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En troisième lieu, le jugement attaqué se prononce sur un arrêté distinct de celui en date du 7 janvier 2020, précédemment annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 2 juin 2022, ayant au surplus été pris à la suite d’un nouvel avis du collège de médecins de l’OFII émis le 30 décembre 2024, qui doit être regardé comme une circonstance de fait nouvelle. Par ailleurs, si les juges d’appel ont considéré, dans leur décision du 2 juin 2022, qu’eu égard à la production de la liste du 26 août 2019 des médicaments essentiels disponibles au Mali, et compte tenu de la circonstance que le préfet se bornait en défense à renvoyer à l’avis du collège de médecins de l’OFII, qu’il n’était pas établi que le traitement prescrit à Mme A serait disponible dans son pays d’origine, il ressort toutefois des énonciations du jugement attaqué que le préfet de police de Paris faisait cette fois valoir en défense, en réponse à la production par la requérante de cette même liste, la possibilité pour Mme A de bénéficier de médicaments appartenant à la même classe thérapeutique et aux effets identiques. La conviction du juge se déterminant au vu des échanges contradictoires et dès lors que la requérante, n’établissait pas, en réponse à l’argumentation du préfet, que son traitement ne pourrait faire l’objet de substitutions, c’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour administrative d’appel de Paris du 2 juin 2022 que les premiers juges ont pu avoir une appréciation différente de la possibilité pour Mme A de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté. Pour les mêmes raisons, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la situation n’aurait pas évolué depuis l’édiction du précédent arrêté, annulé par la cour administrative d’appel de Paris.
9. En quatrième lieu, Mme A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Cependant, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument nouveau pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 6 de leur jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
11. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, l’intéressée, en se bornant à se prévaloir de nouveau de l’ancienneté de son séjour en France, de ses liens amicaux dans la société française, ainsi que de ses engagements associatifs, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenus par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 12 de leur jugement.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme A n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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