Non-lieu à statuer 11 octobre 2022
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 23TL02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 octobre 2022, N° 2204493 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400284 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois.
Par un jugement n° 2204493 du 11 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A…, représentée par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 octobre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’entrait pas dans les cas de dispense d’entretien personnel ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est pas fondé.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 août 2023, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lasserre.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 14 mai 1962, déclare être entrée le 4 décembre 2021 en France où elle a déposé une demande d’asile. Par décision du 27 mai 2022, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande d’asile au motif qu’elle était originaire d’un pays sûr. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement rendu le 11 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code, dans sa version applicable au litige : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ».
Si Mme A… soutient que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un entretien personnel lors de sa demande d’asile, il est constant que la qualité de réfugié lui a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée en application des dispositions du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une décision du 27 mai 2022 et qu’elle entrait, par suite, dans les cas où l’autorité administrative peut légalement édicter à son endroit une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la circonstance que Mme A… n’ait pas pu bénéficier d’un entretien personnel lors de sa demande d’asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde et indique notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A… ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, et alors même qu’elle ne mentionne pas la présence en France en situation régulière de son fils, de sa belle-fille et de leurs enfants, le moyen soulevé par Mme A…, qui n’a présenté aucune demande de titre de séjour sur le terrain de la vie privée et familiale, tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En outre, il ressort de la lecture même de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault s’est livré à un examen réel et complet de la situation de Mme A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si Mme A… invoque ces stipulations, elle ne fait état d’aucun risque réel, sérieux et personnel auquel l’exposerait son retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision renvoyant Mme A… en Albanie méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’est entrée en France que le 4 décembre 2021 et qu’elle ne justifie pas d’attache privée ou familiale stable en France, dès lors en particulier qu’elle n’apporte aucun élément quant à la nature de ses relations avec son fils majeur résidant à Montpellier (Hérault) alors que ses autres enfants majeurs résident en Albanie. Par suite, et alors même que l’appelante n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée portant interdiction de quitter le territoire français pour une durée de seulement quatre mois n’est entachée ni d’une erreur de fait ni d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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