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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 oct. 2025, n° 24MA01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 avril 2024, N° 2200077 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396072 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… née B… a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 62 975 euros à titre de provision en réparation des préjudices résultant de son accouchement pratiqué le 8 décembre 2020 dans cet établissement.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, mise en cause par le tribunal, a indiqué ne pas formuler de demande.
Par un jugement n° 2200077 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme B… et mis à la charge définitive de celle-ci les frais de l’expertise prescrite par le juge des référés du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme B…, représentée par la SELARLU Vacarezza Avocat, agissant par Me Vacarezza, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 avril 2024 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 62 975 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de ce même établissement les frais de l’expertise prescrite par le juge des référés ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité :
- les services du centre hospitalier de Bastia ont commis une faute médicale en perforant sa vessie lors de son accouchement le 8 décembre 2020 ;
- ces services ont commis une seconde faute médicale en ne mettant pas en place une sonde double courant ;
- elle n’a pas été informée des risques liés à la césarienne qu’elle a subie en urgence ;
En ce qui concerne la provision :
- son état de santé n’étant pas consolidé, elle sollicite le paiement d’une provision qu’elle évalue sur la base du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia ;
- elle a droit à une provision résultant des évaluations suivantes : 3 975 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 25 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- les frais d’expertise, d’un montant de 6 000 euros, devront être mis à la charge du centre hospitalier de Bastia.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le centre hospitalier de Bastia et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la requérante ne pouvait renoncer à la césarienne dont elle a fait l’objet ; il n’y a donc pas eu de défaut d’information ;
- à titre subsidiaire, les demandes formées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel seront rejetées et celle présentée au titre des souffrances endurées sera ramenée à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée d’office à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui, représenté par Me Welsch, de la SCP UGGC Avocats, a produit un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête de Mme B… ainsi que de toute autre demande.
Il fait valoir que :
- à titre liminaire, il n’était pas présent en première instance et l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia n’a pas été réalisée à son contradictoire ;
- les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le matin du 7 décembre 2020, Mme B…, mère d’un enfant né en 2018 par césarienne, a été reçue en consultation au terme de 41 semaines d’aménorrhée au centre hospitalier de Bastia. Elle est revenue le soir où elle a accouché par césarienne en urgence la nuit suivante. A cette occasion, la requérante a subi une section de la vessie qui a nécessité l’appel en renfort de deux chirurgiens. Souffrant par la suite d’une incontinence urinaire, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia qui, par ordonnance du 19 mars 2021, a désigné comme experts Mme D…, gynécologue-obstétricienne, et M. E…, urologue. Ceux-ci ont remis leur rapport au greffe du tribunal le 13 septembre 2021. Par une lettre adressée au centre hospitalier de Bastia le 20 octobre 2021, la requérante a présenté une réclamation préalable à laquelle l’administration n’a pas répondu. Son état de santé n’étant pas consolidé, elle a demandé au tribunal administratif de Bastia, par une requête qui doit être regardée comme ayant saisi le juge du fond, de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser une provision en réparation des préjudices résultant de son accouchement pratiqué le 8 décembre 2020 dans cet établissement. Mme B… relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Bastia :
S’agissant du respect de l’obligation d’information préalable de Mme B… :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. / (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
D’autre part, la circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.
En l’espèce, Mme B…, dont il résulte de l’instruction qu’elle présentait un utérus cicatriciel, soutient qu’elle n’a pas été informée du risque qui est survenu de subir une plaie vésicale en raison de la césarienne à laquelle ont procédé, en urgence, les services du centre hospitalier de Bastia le 7 décembre 2020. Ce dernier ne rapporte certes pas la preuve qui lui incombe à cet égard.
La requérante se plaint toutefois de ne pas avoir été suffisamment informée des risques liés à la réalisation d’une césarienne alors pourtant qu’il résulte de l’instruction que même si elle avait été informée du risque de lésion de sa vessie qui est lié à un tel acte, Mme B… aurait encore néanmoins consenti à l’acte en cause dont l’expert a confirmé le caractère adapté, urgent et sans alternative, ce que l’intéressée ne conteste d’ailleurs pas. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices nés d’une perte de chance de se soustraire à la réalisation, pour regrettable qu’il soit, du dommage qu’elle a subi, étant précisé qu’elle ne se prévaut d’aucun préjudice d’impréparation.
S’agissant de la conformité aux règles de l’art des actes médicaux prodigués à Mme B… :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Mme B… reproche aux services du centre hospitalier de Bastia, d’une part, d’avoir commis une faute médicale en perforant sa vessie. Il résulte toutefois de l’instruction que la technique chirurgicale employée par le médecin était « habituelle et classique » selon les termes du rapport d’expertise cité au point 1. A cet égard, la requérante se borne à déduire l’existence d’une faute de celle du dommage qu’elle a subi et ne produit pas non plus d’élément de nature à remettre en cause l’appréciation faite par les experts. Il suit de là qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la perforation de sa vessie, pour regrettable qu’elle soit, soit constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bastia.
Elle reproche, d’autre part, à ce même établissement d’avoir mis en place une sonde simple alors qu’une fois prise en charge à compter du 11 décembre 2020 par la clinique de Furiani, une sonde double courant a été mise en place. Il résulte toutefois de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté par la requérante, que la pose d’une sonde double s’est avérée nécessaire uniquement en raison de l’apparition d’urines hématuriques à partir du 11 décembre 2020, ainsi que l’ont relevé les experts, et qu’elle n’était ainsi pas requise auparavant, lorsqu’elle était prise en charge par les services du centre hospitalier de Bastia. Dès lors et contrairement à ce qu’elle soutient, la circonstance que la sonde initialement posée ait été changée trois jours plus tard n’est en rien de nature à révéler une faute médicale ou une prise en charge inadaptée à son état de santé.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux deux points précédents et comme l’a jugé le tribunal, Mme B… n’est pas fondée à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bastia.
Sur le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
Il résulte de ces dispositions combinées que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
Toutefois, en l’espèce, il résulte de l’instruction que, bien que son état de santé n’était pas consolidé à la date de l’expertise, le rapport indique que le taux de déficit fonctionnel permanent ne devrait pas dépasser le taux de 10 % et que l’état de la patiente devrait être amélioré par une prise en charge médicamenteuse, en rééducation ou en prise en charge chirurgicale. La requérante ne verse aucune pièce tendant à remettre en cause cette appréciation tandis qu’au contraire, elle produit un certificat médical daté du 1er septembre 2021 au terme duquel le médecin urologue note que l’intéressée « a retrouvé un meilleur confort mictionnel » du fait d’une prise en charge médicamenteuse et que l’exploration urologique « s’avère tout à fait normale ». Il s’en suit qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’accident médical litigieux est à l’origine pour elle d’un déficit fonctionnel permanent excédant celui de 24 % fixé par les dispositions précitées au point 12.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que le dommage subi par la requérante, qui ne travaillait alors pas, aurait entraîné des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. Il n’en résulte pas non plus, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par la requérante, que celle-ci exerçait une activité professionnelle avant la survenue du dommage en cause.
Enfin, et alors que son état de santé s’est amélioré comme il a été dit au point 14, il ne résulte pas de l’instruction que l’accident serait à l’origine de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence au sens des dispositions de l’article D. 1142-1 précité.
Il suit de là que Mme B… n’est pas non plus fondée à obtenir réparation de l’ONIAM, mis en cause d’office par la cour, au titre de la solidarité nationale.
Dès lors, et compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n’a pas produit de mémoire.
Sur la charge des frais d’expertise :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, comme l’a jugé le tribunal, de laisser à la charge définitive de Mme B… les frais et honoraires de l’expertise confiée à Mme D… et M. E…, liquidés et taxés à la somme globale de 3 000 euros par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 17 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bastia, qui n’est pas la partie perdante, verse à Mme B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia sont laissés à la charge définitive de Mme B….
Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… née B…, au centre hospitalier de Bastia, à la société Relyens Mutual Insurance, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
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