Rejet 17 décembre 2024
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25MA01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 décembre 2024, N° 2410211 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2410211 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Favre, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les circulaires des 22 juillet 2011 et 28 novembre 2012 ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-3 alinéa 9° de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, en reprenant pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A… est entré sur le territoire le 10 avril 2022 sous couvert d’un visa de type C délivré le 24 septembre 2022. Si sa compagne réside sur le territoire de manière régulière, et que deux de ses frères résident en région parisienne, sa présence en France était récente à la date de l’arrêté litigieux et ces liens ne sont pas suffisamment anciens, stables et intenses. Il n’est pas dépourvu de tous liens familiaux aux Comores où il a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. Les nouvelles pièces produites en appel ne sont, par ailleurs, pas de nature à établir qu’il a placé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il ne justifie pas, en outre, d’une insertion professionnelle suffisante par la production d’une déclaration préalable à l’embauche et d’un contrat de travail à durée déterminée dont la signature est, au demeurant, postérieure à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard à la situation privé et familial de M. A…, telle qu’elle a été exposée au point précédent, le préfet de Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, s’agissant du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 7 de son jugement.
6. En dernier lieu, pour contester la légalité de la décision de refus de séjour, M. A… ne peut utilement se prévaloir, devant le juge de l’excès de pouvoir, de la circulaire du 22 juillet 2011 relative à la maîtrise de l’immigration au titre des liens personnels et familiaux, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire, ni des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation par sa circulaire du 28 novembre 2012.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Favre.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025
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