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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24TL00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 avril 2024, N° 2400776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592807 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400776 du 3 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Ghaem-Ghaemol Sabahy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a méconnu le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- le préfet de Vaucluse ne justifie pas que l’information prévue par les dispositions l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur son droit à demander un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile, lui a été délivrée ;
- l’arrêté n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors que la préfète devait préalablement se prononcer sur sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
- il est illégal en conséquence de l’illégalité de la décision de refus d’enregistrement de cette demande ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle remplit les conditions pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les observations de Me Tercero pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité guinéenne, a présenté, le 21 juin 2022, puis, après la non-exécution de l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait décidé son transfert aux autorités espagnoles, le 12 mai 2023, une demande d’asile, en son nom et en celui de son fils mineur, qui a été rejetée par une décision du 11 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Mme B… fait appel du jugement du 3 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, sans qu’y fassent obstacle ni la confidentialité des informations relatives à une telle demande, ni d’ailleurs le secret médical, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu en application des principes généraux du droit de l’Union européenne avant que n’intervienne l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». La méconnaissance de l’obligation d’information prévue par ces dispositions, à la supposer même établie au cas d’espèce, a seulement pour effet de rendre inopposables à l’étranger les délais de procédure prévus pour solliciter un titre de séjour, mais est sans incidence sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français fondée, comme en l’espèce, sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressé a vu sa demande d’asile rejetée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
5. En troisième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de l’éloignement d’un étranger, se trouvant dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que Mme B… a sollicité, par courrier adressé au préfet des Bouches-du-Rhône le 2 septembre 2022, son admission au séjour en raison de son état de santé, qui a d’ailleurs fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif qu’elle faisait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, puis qu’elle aurait informé les agents de la préfecture de Vaucluse de son souhait de déposer à nouveau une telle demande, ne faisait pas, par elle-même, et en tout état de cause, obstacle à ce que l’autorité préfectorale décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’autorité préfectorale a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français, sans se prononcer préalablement sur sa prétendue demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
8. Mme B…, qui a levé le secret médical, produit des documents médicaux qui établissent qu’elle souffre de troubles psychologiques et qu’elle présente une infection liée au virus d’immunodéficience humaine, nécessitant un traitement médicamenteux par trithérapie, ainsi qu’un suivi clinique, biologique et psychiatrique régulier. Toutefois, seuls deux certificats médicaux, établis le 9 septembre 2022 et le 26 mars 2024, se prononcent sur l’éventualité d’une prise en charge médicale appropriée en cas de retour en Guinée. Or, ils se bornent à faire état de l’impossibilité, pour Mme B…, d’y poursuivre son traitement et sa prise en charge, sans assortir ces affirmations d’aucun élément circonstancié. Dans ces conditions, les documents produits, y compris un certificat médical du 4 janvier 2023, faisant état de ce que Mme B… et son fils « ne peuvent prendre l’avion ce jour en raison de l’état de santé » de cette dernière, sont insuffisants pour considérer qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B… devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre, doit être écarté.
9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade auprès de la préfète de Vaucluse et que cette dernière aurait refusé d’enregistrer cette demande. Par suite, le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de ce prétendu refus d’enregistrement doit être, en tout état de cause, écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse, alors même qu’elle aurait été informée de l’état de santé de Mme B… et qu’elle mentionne, dans l’arrêté contesté, que cette dernière n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile et n’a pas communiqué d’éléments d’information justifiant qu’elle pourrait être admise au séjour à titre dérogatoire pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, ne se serait pas livrée à un examen particulier de l’ensemble de la situation de l’intéressée.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Mme B… n’établit aucun risque de subir personnellement de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine, faute d’y bénéficier d’une prise en charge appropriée à ses pathologies. Par suite, et pour les motifs déjà mentionnés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Marjane Ghaem-Ghaemol Sabahy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pur expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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