Rejet 4 novembre 2022
Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 23PA00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2022, N° 2008257 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’une part, à titre principal, d’annuler la convention d’occupation domaniale conclue entre la société Comptoir Paris Marais et la Ville de Paris, d’annuler la procédure d’attribution pour l’occupation de l’emplacement « situé Champ de Mars – Angle avenue Gréard et Tomy Thierry », de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 43 782 euros en réparation de son préjudice, d’ordonner le renouvellement d’occupation domaniale qui lui était accordée sous la forme d’une convention domaniale, d’autre part, à titre subsidiaire, d’ordonner le renouvellement de l’autorisation d’occupation domaniale qui lui était accordée sous la forme d’une convention domaniale et de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 43 782 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’atteinte au principe de sécurité juridique et de confiance légitime, et enfin de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2008257 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Tasciyan, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2008257 du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la convention d’occupation domaniale conclue entre la société Comptoir Paris Marais et la Ville de Paris ;
3°) d’annuler la procédure d’attribution pour l’occupation de l’emplacement « situé Champ de Mars – Angle avenue Gréard et Tomy Thierry » ;
4°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 43 782 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors, d’une part, qu’il justifie d’un intérêt à agir et, d’autre part, qu’elle n’est pas tardive ;
— la convention d’occupation domaniale n’a pas été signée par l’attributaire de l’appel à proposition ;
— les engagements figurant dans la convention diffèrent de ceux de l’offre ;
— la Ville de Paris a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats et de transparence en ce qu’elle a procédé à une pondération, et non à une hiérarchisation des critères de sélection, et a ajouté un sous-critère sans avertir les candidats de ce changement ;
— la procédure de sélection est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de l’attributaire du fait de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans la notation des critères de sélection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
— et les observations de Me Gorse substituant Me Falala pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A occupait depuis 1985, à Paris (VIIème arrondissement) le chalet situé, sur le Champ de Mars, à l’angle de l’allée Tomy Thierry et de l’avenue Octave Gréard, afin d’y exercer une activité commerciale de vente de produits alimentaires. Il bénéficiait, en dernier lieu, d’une autorisation délivrée le 27 juin 2017, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018. Le 26 avril 2018, mettant en oeuvre l’ordonnance n° 2017-582 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, la Ville de Paris a lancé une procédure d’appel à propositions pour l’attribution d’emplacements durables destinés à une exploitation économique sur le domaine public parisien. L’autorisation d’occupation temporaire dont bénéficiait M. A a alors été renouvelée dans l’attente du résultat de l’appel à propositions, auquel il a participé. Par un courrier du 23 novembre 2018, l’intéressé a été informé que sa proposition n’avait pas été retenue et, par un courrier du 20 février 2019, de ce que son projet avait obtenu une note de 74/150 et celui du candidat le mieux classé une note de 120/150. M. A a alors demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la convention d’occupation domaniale conclue entre la société Comptoir Paris Marais et la Ville de Paris le 20 août 2019, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 43 782 euros et d’ordonner le renouvellement de l’attribution de l’autorisation d’occupation domaniale qui lui avait été accordée sous la forme d’une convention domaniale. Par un jugement du 4 novembre 2022 dont l’intéressé relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
3. En l’espèce, il est constant que la convention en litige, signée par la Ville de Paris et la société Comptoir Paris Marais le 20 août 2019, a fait l’objet d’une publication régulière au moyen d’un avis d’attribution publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 27 août 2019 précisant les modalités de sa consultation. Le requérant n’a introduit un recours à fin d’annulation de ladite convention que le 15 juin 2020, soit au-delà du délai de recours de deux mois à compter de la date de publication de l’avis d’attribution. Les conclusions à fin d’annulation de cette convention sont donc tardives. La circonstance qu’un courriel de la Ville de Paris, adressé en réponse à sa demande de communication de la convention en litige, indiquait que cette dernière ne serait conclue que lorsque la bénéficiaire de l’autorisation d’occupation domaniale pourra débuter l’exploitation de son activité est sans influence sur l’opposabilité à M. A du délai de recours de deux mois. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la convention ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, M. A soutient que la procédure est irrégulière en ce que la Ville de Paris a, d’une part, pondéré, et non hiérarchisé, les critères de sélection relatifs au projet d’exploitation, à l’insertion dans le domaine et financier, et d’autre part, ajouté un sous-critère tiré du résultat prévisionnel des candidatures pour l’appréciation du critère financier. Toutefois, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, M. A, en se bornant à ne produire que le seul rapport d’analyse, n’établit pas la réalité de ces allégations. Par ailleurs, il ressort de ce même rapport que la Ville de Paris a procédé à une hiérarchisation des trois critères en y attribuant un nombre de points par ordre d’importance. Ainsi, le critère relatif au projet d’exploitation était noté sur 13 points, celui relatif à l’insertion dans le domaine l’était sur 12 points, et le critère financier sur 5 points. Enfin, si M. A soutient que la Ville de Paris a ajouté un sous-critère tiré du résultat prévisionnel des candidats sans les en avertir, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement et de transparence, il ressort de l’appel à proposition versé au dossier que la production des comptes de résultats prévisionnels était exigée pour candidater à l’attribution de l’emplacement, et que les candidats étaient informés de la prise en compte des résultats prévisionnels dans l’appréciation du critère financier dès lors qu’il y était expressément indiqué que les propositions financières des candidats sont examinées au travers, notamment, « du projet d’investissement envisagé sur les installations ». M. A n’est donc pas fondé à soutenir que la procédure d’appel à proposition est entachée d’une irrégularité au regard du principe d’égalité de traitement et de transparence.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de l’attributaire de l’autorisation d’occupation domaniale eu égard aux erreurs manifestes d’appréciation elles-mêmes commises dans la notation des trois critères susmentionnés, il ne produit pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments de nature à établir le bien-fondé de ce moyen, alors qu’il se borne, ainsi que l’ont déjà relevé les premiers juges, à ne produire que l’unique rapport d’analyse, sans même verser au dossier son offre de proposition. Il suit de là, qu’à supposer que de telles erreurs auraient pu être de nature à emporter l’irrégularité de la procédure d’attribution de l’autorisation d’occupation domaniale, il y a lieu d’écarter ce moyen.
6. En dernier lieu, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, si M. A soutient que la convention conclue serait entachée de vices de nature à emporter sa nullité dès lors qu’elle aurait été signée par un autre attributaire de l’appel à proposition et qu’il y figurerait des engagements différents de ceux de l’appel à proposition, de tels vices sont relatifs à la convention elle-même et ne sont, ainsi, pas de nature à emporter l’irrégularité de la procédure d’appel à proposition. Il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir de tels vices au soutien de conclusions indemnitaires fondées sur l’irrégularité de ladite procédure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’étant pas fondé à soutenir que la procédure d’appel à proposition est entachée d’irrégularités, sa demande tendant à l’indemnisation de son éviction doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge le versement à la Ville de Paris de la somme qu’elle réclame sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la société Comptoir Paris Marais et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. BLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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