Rejet 23 mai 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NC02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 mai 2025, N° 2402331 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2402331 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Chaib, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 28 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 13 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B… fait appel du jugement du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence des membres de sa famille et du suivi de sa scolarité en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis moins de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de ses parents et ses frères et sœur. A cet égard, s’il soutient que son père et sa sœur résidaient en France de façon régulière à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le père du requérant ne disposait que d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins valable jusqu’au 2 juillet 2024, et que sa sœur disposait d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 septembre 2024, en raison de la présence de son père sur le territoire. En se bornant à invoquer ces titres de séjour, sans produire aucun autre élément, notamment relatif à l’état de santé de son père, M. B… n’établit pas que ses parents, sa sœur et ses frères mineurs auraient vocation à se maintenir durablement sur le territoire et que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine. Enfin, les circonstances qu’il a obtenu un baccalauréat professionnel avec mention assez bien, qu’il a été admis en BTS et disposait d’un contrat d’apprentissage, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Chaib.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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