Désistement 1 septembre 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25DA01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 septembre 2025, N° 2408758 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français.
Par une ordonnance no 2408758 du 1er septembre 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d’office de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Oriane Cabaret, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lille ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler la décision préfectorale du 26 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
M. B… s’est vu refuser l’aide juridictionnelle par une décision du 21 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) 7° / (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B… tendant à la suspension de l’exécution la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français a été rejetée par l’ordonnance n° 2504637 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 6 juin 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance de référé, notifiée en vain les 6 juin par voie postale et au surplus le 23 juin 2025 par voie administrative à l’adresse de son domicile mentionnée dans sa requête, informait l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, il serait d’office réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation. Or le requérant n’a pas confirmé, pour l’instance de fond concernée n° 2408758, le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. M. B… fait valoir au soutien de son appel qu’il n’a pas pu recevoir l’information prévue au premier alinéa de l’article R. 612-5-2, puisqu’il se trouvait lors de la notification de l’ordonnance de référé, en centre de rétention administrative depuis le 4 mai 2025. Toutefois; il est constant que le requérant était déjà placé au centre de rétention lors de l’introduction de sa requête en référé le 16 mai 2025 et il n’établit ni même n’allègue avoir averti la juridiction de cette situation, ainsi qu’il lui appartenait pourtant de le faire afin de pouvoir être joint pour les besoins de cette procédure d’urgence. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le conseil qui le représentait alors devant le tribunal pour les deux procédures a pris connaissance dès le 6 juin de la notification de l’ordonnance de référé comportant le rappel des dispositions de l’article R. 61252 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de ses conclusions. Sa requête d’appel dirigée contre cette ordonnance doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Oriane Cabaret.
Fait à Douai, le 7 novembre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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