Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 14 déc. 2021, n° 20/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00608 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 459
DU 14 décembre 2021
AFFAIRE N° : N° RG 20/00608 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FMTS
JKP/RG
ARRÊT RENDU LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Monsieur B Z
né le […] à BAGNOLS
demeurant Espinoux
[…]
Représentant : Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame G Z épouse X
née le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame H Z épouse Y
née le […]
[…]
63690 C
Représentant : Me Olivier TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 06 janvier 2020, enregistrée sous le n° 16/03320
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 08 novembre 2021 en audience publique, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT magistrat chargé du rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame I J, veuve Z est décédée le […], laissant ses trois enfants pour lui succéder :
— B Z,
— G Z épouse X
— H Z épouse Y.
Par exploit d’huissier en date du 23 août 2015, Mesdames H Y et G X ont fait assigner leur frère devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, en ouverture des opérations de liquidation-partage successoral, en arguant d’un recel successoral commis par ce dernier.
Par jugement en date du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— déclaré recevable l’assignation en partage délivrée par Mesdames H Y et G X,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame I J veuve Z,
— commis pour y procéder Maître Sophie MAGNIER, notaire à Clermont-Ferrand,
— dit que le juge commissaire aux partages du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand procèdera à la surveillance des opérations de partage et fera rapport en cas de difficultés,
— déclaré recevable la demande relative au recel successoral formée par Mesdames H Y et G X,
— condamné Monsieur B Z à restituer la somme de 27 000 euros à l’indivision successorale née du décès de sa mère, sur laquelle il est privé de tout droit successoral,
— dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage,
— condamné Monsieur B Z à verser à Mesdames H Y et G X ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Monsieur B Z de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe le 18 mai 2020, Monsieur B Z a interjeté appel de cette décision, portant sur l’ensemble de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juin 2021, au moyen de la communication électronique, Monsieur B Z, appelant, demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement rendu en première instance,
— A titre principal :
— déclarer irrecevable l’action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame I P N Z,
— débouter Mesdames H Y et G X de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— A titre subsidiaire :
— dire et juger les prétentions antérieures au 23 août 2011 prescrites,
— dire et juger les demandes de Mesdames H Y et G X infondées,
— débouter Mesdames H Y et G X de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame I P N Z,
— désigner pour y procéder Maître K E, notaire à […] ou tout autre notaire
qu’il plaira,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
— En tout état de cause :
Condamner Mesdames H Y et G X à lui payer et porter la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A/ A TITRE PRINCIPAL : Sur la recevabilité des demandes formulées :
L’appelant fonde sa demande sur les articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile pour soutenir que les démarches préalables en vue d’un partage amiable n’ont pas été réalisées par les demanderesses à la procédure puisque :
— ces dernières ont refusé l’organisation d’une rencontre en l’étude du notaire ainsi que cela résulte de la lectures de ses pièces n° 4 à 7,
— elles ne communiquent pas aux débats de procès-verbal de difficultés ou de carence établi par un notaire rendant une action en partage judiciaire recevable.
B/ A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur le recel successoral :
- 1 – Sur les opérations bancaires diverses pour un montant total de 75 159,52 euros:
L’appelant soutient que les intimées l’accusent de recel successoral sans démontrer l’existence d’une dissimulation quelconque, ni même de sa volonté de dissimulation dans le but de rompre l’égalité successorale.
Il fait valoir que :
— sa mère était en pleine possession de ses moyens lorsqu’elle lui a fait profiter de son argent, comme elle l’a fait pour ses deux filles,
— la somme totale de 75 159,52 euros correspondant à des versements dont il aurait bénéficié depuis 2004 par des paiement par chèques, ou par des virements, est en partie prescrite pour les versements antérieurs au 23 août 2010,
— l’examen des pièces n° 8 à 10 des intimées met en évidence que de nombreux chèques ont été établis en faveur de ses filles, dont un retrait d’un montant de 15 000 euros pour chacune d’entre elles le 22 août 2007.
Il soutient qu’en réalité leur mère :
— a procédé à des retraites d’espèces, comme beaucoup de personnes de son âge, par des chèques libellés directement à son nom,
— a effectué des virements entre ses différents comptes, ce qui ne constitue que des transferts à son bénéfice, et non à celui de son fils,
— a gâté ses petits enfants sans que cela puisse lui être reproché par ses filles,
— a payé l’intervention à domicile d’un plombier de A, Monsieur L Z,
— a payé le remplacement et l’installation du poêle fourneau de sa cuisine (pièce n°11),
— a payé par deux chèques le remplacement de ses fenêtres et l’installation de ses volets roulants (pièces n°12),
— était abonnée au journal LA MONTAGNE,
— a payé le changement de ses lunettes,
— a été hospitalisée à deux reprises à la clinique LA CHATAIGNERAIE en suite d’une fracture du col du fémur, et a payé au TRESOR PUBLIC les factures d’hébergement à l’hôpital du MONT DORE et à l’EHPAD de C.
Il communique aux débats des attestations mettant aux termes desquelles :
— pour l’infirmier libéral, Feu Madame M Z qui a été hébergée chez son fils B avant de rentrer à la maison de retraite de C avait des relations familiales sans remarque particulière avec son fils et sa belle-fille,
— pour la pharmacienne, c’est M Z, 'pleine d’attention pour N', qui venait à la pharmacie pour le renouvellement des médicaments de sa belle-mère et acheter les crèmes de soins et pastilles au miel,
— il passait régulièrement rendre visite à sa mère, pour lui tenir compagnie et lui porter son bois. Il précise à cet égard que ses soeurs n’ont pas eu la même attention pour leur mère, et qu’il a été le seul a accepté de la prendre en charge chez lui dans l’attente qu’elle obtienne une place en EHPAD ;
Il ajoute qu’il a payé de ses deniers le solde des frais de séjour en EHPAD après son décès (pièces 23 et 24).
En ce qui concerne un retrait d’espèces de 15 000 euros effectué en 2007 :
Outre la question de sa prescription acquise sur cette opération, il soutient que ce retrait ne saurait lui être imputé, et que ses soeurs ne le démontre pas.
Au total, il indique que l’examen détaillé des relevés bancaires met en évidence que contrairement aux insinuations de ses soeurs :
— seuls 3 chèques ont pour bénéficiaire la personne de B Z,
— aucun virement n’est effectué à son profit,
— N Z avait la liberté d’effectuer tous retraits sur ses comptes.
Il indique à plusieurs reprises dans ses conclusions qu’une réunion chez le notaire aurait permis de faire le point sur les sommes identifiées et payées par leur mère, et d’éviter des prétentions à caractère calomnieux dépourvues de fondement.
Il sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de recel successoral portant sur la somme de 75 129,50 euros.
2 – Sur l’assurance-vie :
L’appelant soutient que ses soeurs étaient parfaitement informées de la souscription par leur mère d’une assurance-vie, qu’il s’agit d’un contrat hors succession, et que rien ne démontre que les primes sur lesquelles ses soeurs se fondent datent de l’époque où il avait une procuration sur ce contrat.
Il sollicite en conséquence également la confirmation du jugement de ce chef.
3 – Sur les virements bancaires pour la somme de 27 000 euros :
L’appelant rappelle qu’il s’agit de virement qu’il a effectué en vertu d’une procuration dont il disposait, soit :
— 10 000 euros le 26/12/2012,
— 7 000 euros le 26/12/2012,
— 5 000 euros le 29/12/2012,
— 5 000 euros le 29/12/2012.
Il précise qu’à la date de la régularisation de la procuration par sa mère à son profit, soit le 11 décembre 2012, sa mère n’était pas en EHPAD, puisqu’elle s’y est installée le 26 décembre 2012 (sa pièce n° 16). Elle était destinée à permettre la gestion courante des affaires de sa mère lorsqu’elle serait en maison de retraite.
Il fonde son argumentation sur l’article 778 du code civil, pour en déduire que ses soeurs n’apportent pas la preuve de l’existence de l’élément intentionnel du recel, d’une intention frauduleuse de sa part lorsqu’il a réalisé les virements bancaires précités, celle d’agir en fraude des droits des autres héritiers. Il rappelle qu’il s’agit d’un délit civil et que l’intention est souverainement appréciée par les juges du fond.
En l’espèce, il soutient que les virements ont été effectués à l’entrée en EHPAD de sa mère, à la demande de cette dernière, pour des sommes qu’elle a elle-même fixées, et qu’ils avaient pour but de le dédommager des très nombreuses dépenses qu’il avait assumé pour la maintenir dans sa maison (paiement des factures d’eau, d’électricité, de chauffage, d’assurance, etc.) ;
qu’il n’y a donc bénéficié d’aucun enrichissement personnel, mais qu’il s’agissait d’un remboursement global des frais avancés par le fils pour le compte de la mère
;
qu’il n’a fait qu’exécuter les ordres de sa mère, et n’a jamais eu en tête de dissimuler quoi que ce soit à ses soeurs.
Il sollicite en conséquence la réformation du jugement de ce chef, et que mesdames X et Y soient déboutées de leurs demandes.
C/ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession :
L’appelant sollicite la désignation de Maître E, notaire à LA TOUR D’AUVERGNE, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, et à défaut de tel Notaire qu’il plaira 'au tribunal’ de désigner, s’il elle entendait confirmer le jugement de ce chef.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er avril 2021, au moyen de la communication électronique, Madame G Z épouse X, et Madame H Y née Z, intimées et appelantes incidentes, demandent à la Cour de :
Confirmant en Infirmant,
— dire et juger que Monsieur B Z a commis un recel successoral au préjudice de la succession de Madame I P N J Veuve Z,
— le condamner à restituer les sommes de 75.159,52 euros, 27.000,00 euros et 9.604,29 euros, dissipées au
préjudice de la succession,
— dire et juger que Monsieur B Z sera privé de tous droits sur ces sommes,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame I P N Z, et à cet effet :
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— commettre Maître David FUZELLIER, notaire à Clermont-Ferrand, ou tel notaire que 'le tribunal’ entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— dire que Maître David FUZELLIER, notaire à Clermont-Ferrand, ou tel notaire que 'le tribunal’ entendra désigner,
— aura accès à tous les comptes de la défunte pour les examiner et déterminer quels sont les montants dont Monsieur B Z a pu être bénéficiaire,
— devra se faire communiquer par le Crédit Agricole le contrat d’assurance vie PREDIGE n° 190113477730 ainsi que l’avenant contenant la clause bénéficiaire,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER,
— condamner Monsieur B Z à payer et porter la somme de 4.000 euros sur le fondement du Code de procédure civile.
I / SUR L’IRRECEVABILITE SOULEVEE :
Sur le défaut de diligences préalables pour parvenir à un partage amiable :
En ce qui concerne l’irrecevabilité soulevée pour défaut 'de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable' au visa de l’article 1360 du code de procédure civile.
Les intimées font valoir que le moyen est infondé et dilatoire, qu’il est démontré que le notaire a effectué les diligences légales pour parvenir à un partage amiable puisque :
— Maître D, notaire à C a convoqué les parties à une date à laquelle Monsieur Z ne s’est pas présenté,
— pour satisfaire aux exigences de l’article 1360 du code civil il est versé aux débats diverses correspondances adressées au notaire pour tenter de connaître la teneur de l’actif successoral et parvenir à un partage amiable,
— leur avocat a écrit directement à leur frère le 9 octobre 2014 (pièce 129) pour lui transmettre copie d’un courrier reçu de Maître D (pièce 130), et l’interroger concernant la succession de leur mère et ses éventuels détournements, auquel il n’a pas répondu,
— il était ensuite demandé à Maître D le 17 novembre 2014 de convoquer les héritiers pour savoir si la succession pouvait être réglée amiablement. Une réunion a été fixée chez le notaire le 9 décembre 2014 (pièce 132), au cours de laquelle leur frère a fait savoir qu’il n’entendait pas transiger,
— il s’en est suivi un échange de courriers entre les notaires, Maître E ayant succédé à Maître D (pièces 133 à 142).
— ce n’est que le 23 août 2015 que l’assignation devant le tribunal a été délivrée.
Elles ajoutent que pendant le cours de la procédure :
— le conseil de leur frère a écrit à Maître E (le 7 mars 2016 – pièce 135) pour savoir si une nouvelle réunion des parties pouvait être envisagée avant l’établissement d’un PV de carence, et que leur avocat a répondu le 15 mars 2016 (pièce 138) que le dossier n’avait pas avancé, qu’une réunion amiable avait déjà eu lieu en 2014, sans succès,
— leur avocat avait rappelé à l’avocat de leur frère par courrier du 4 janvier 2017 (pièce 139) tous les préalables transactionnels demeurés sans effet, et avait ajouré qu’en l’absence de convocation du notaire de chacune des parties avant le 15 février 2017, il n’existerait aucune possibilité d’accord en raison du refus de B Z.
Elles font valoir qu’elles ont donné dans leur assignation la description sommaire du patrimoine, et précisent :
— que la succession se composait essentiellement de comptes bancaires ouverts dans les livres du CREDIT AGRICOLE dont l’actif ne dépasse pas 4000 euros,
— qu’elle ont découvert que leur frère avait bénéficié de nombreux versements par chèques ou virements,
— qu’un contrat d’assurance-vie avait été souscrit par la défunte au CREDIT AGRICOLE (PREDIGE) et qu’elles en ignoraient le bénéficiaire.
Qu’elles n’avait pas d’autres éléments pour décrire le patrimoine, contrairement à leur frère.
II / SUR LA PRESCRIPTION VISANT LES OPERATIONS ANTERIEURES AU 23 AOUT 2011:
Les intimées font valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, la prescription court du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que si l’article 2232 alinéa 1er prévoit un délai butoir de 20 ans en toutes hypothèses, il ne concerne pas le droit d’agir en justice, qui est de 5 ans, et qui a été respecté.
III / sur la responsabilite de monsieur B Z et la nécessaire ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Les intimées font valoir que la succession de leur mère décédée le 18 juin 2014 doit être réglée, qu’il devra être fait droit à leur demande, qu’elles ont établi une liste des sommes qui ont bénéficié à leur frère, pour un montant total de 75 159,52 euro (pièces 5,6 et 7), par des chèques ou des virements depuis 2004, qui apparaissent tous sur les relevés de compte et les chèques versés aux débats ; que des virements importants sont intervenus au moment où leur mère partait s’installer en maison de retraite ; que leur frère s’était fait établir à la même époque une procuration qui lui permettait d’avoir accès à tous les comptes ; qu’ainsi, elles ont relevé :
— 4 versements pour un montant de 27 000 euros entre le 26 et le 29 décembre 2012,
— un chèque de 4000 euros
Elles soutiennent que l’argument de leur frère selon lequel il s’agirait de remboursement de sommes engagées préalablement n’est démontré par aucune pièces, qu’il ne les en a jamais informées.
Elles communiquent aux débats une attestation de madame F aux termes de laquelle O Y entretenait des relations régulières avec sa mère, quand elle était à son domicile, puis à la maison de retraite.
En ce qui concerne le contrat d’assurance vie, elles font valoir qu’elles n’ont jamais pu y avoir accès, la banque se réfugiant derrière le secret bancaire, qu’elles ont su que le bénéficiaire était leur frère, pour une somme de 9 604,29 euros, et qu’il est nécessaire d’avoir tout renseignement à ce sujet pour connaître les conditions de sa désignation et le montant qui en tout état de cause doit être connu pour chiffrer la réserve.
Elles soutiennent que l’examen des pièces démontrent l’existence du recel successoral, et que leur frère ne peut prétendre à aucune part successoral en application de l’article 778 du code civil.
Elles précisent que le notaire désigné devra avoir pour mission d’interroger tous les organismes bancaires et ceux susceptibles d’avoir en leur livre des contrats assurances vie souscrits par leur mère.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2021.
MOTIFS :
— Sur la procédure de partage judiciaire -
Les dispositions du code civil et du code de procédure civile relatives au partage, qui ont été modifiées respectivement par les lois du 23 juin 2006 et du 23 décembre 2006, sont applicables aux successions non encore partagées le 1er janvier 2007 (date d’entrée en vigueur des lois) lorsque aucune instance n’a été introduite avant cette date, l’action étant poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne dans le cas contraire.
Dorénavant, le tribunal, saisi d’une assignation en partage, ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt. Dans l’hypothèse notamment où le litige serait limité à l’estimation d’un bien ou la composition de lots, le tribunal peut recourir à une procédure simplifiée consistant à désigner un notaire chargé uniquement de dresser l’acte constatant le partage et non d’une mission de liquidation et de réalisation des opérations de partage.
Si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Le rôle du notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage consiste à déterminer la part qui revient à chacune des parties et à dresser en conséquence l’état liquidatif, ce qui implique de déterminer la consistance de la masse à partager et d’arrêter les comptes entre copartageants ; cette mission comprend l’estimation des biens et s’étend jusqu’à la composition des lots. Le notaire doit rechercher tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Dans le cadre de cette première phase de la procédure judiciaire, les parties seront invitées à se présenter devant le notaire, elles pourront alors exposer leurs prétentions, produire les pièces justifiant leurs droits et répondre aux demandes du notaire liquidateur. Le notaire liquidateur peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En cas de difficultés, le notaire liquidateur en rendra compte au juge commis et pourra solliciter de lui toute mesure utile au bon déroulement de sa mission.
Le juge commis, juge de la mise en état, veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu dans lequel le notaire doit accomplir sa mission, il a notamment le pouvoir d’adresser des injonctions, de prononcer des astreintes et de convoquer les parties pour tenter une conciliation.
Si la fonction de trancher les contestations que soulèvent la liquidation et le partage n’appartient ni au notaire ni au juge commis, c’est seulement après accomplissement des formalités précitées et si les opérations de
liquidation font apparaître des difficultés sérieuses qu’il appartiendra au tribunal de statuer au fond sur les points de désaccord qui n’ont pu trouver de solution amiable, ce sur rapport du juge commis et après que le notaire désigné ait dressé un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties accompagné d’un projet d’état liquidatif. En outre, l’article 1374 du code de procédure civile impose à ce stade aux parties une obligation de concentration des demandes ; les parties doivent ainsi faire valoir toutes leurs réclamations et objections, à peine d’irrecevabilité, avant le rapport du juge commis, à moins que leur cause ne soit née ou ne se soit révélée que postérieurement.
Pour les opérations de partage complexes, les articles 1359 et suivants du code de procédure civile ont clairement posé l’obligation d’une phase préalable de la procédure qui doit intervenir devant le notaire liquidateur et le juge commis avant que, si nécessaire en cas de difficultés sérieuses et persistantes, le tribunal soit amené à trancher tous les points litigieux dans le cadre d’une instance unique.
En l’espèce, c’est dans le respect de ces dispositions que le jugement dont appel a :
— déclaré recevable l’assignation en partage délivrée par Mesdames H Y et G X,
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame I J veuve Z,
— commis Maître Sophie MAGNIER, notaire à Clermont-Ferrand, pour y procéder,
— et dit que la juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour procéder à la surveillance des opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés.
En revanche, c’est de manière non fondée, et en tout cas prématuré que le jugement a déclaré recevable la demande en recel successoral formée par les intimées, en son principe et en son montant, puisqu’il appartiendra au notaire de vérifier les différents mouvements bancaires en litige, de rechercher si des donations rapportables ont été effectuées, plus généralement d’accomplir les formalités précitées.
Si les opérations de liquidation font apparaître que des difficultés sérieuses demeurent, il appartiendra alors au tribunal de statuer au fond sur les points de désaccord qui n’ont pu trouver de solution amiable, sur rapport du juge commis et après que le notaire désigné ait dressé un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties accompagné d’un projet d’état liquidatif.
Les parties pourront faire valoir leurs réclamations et objections dans les conditions imposées par l’article 1374 du code de procédure civile.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles -
Les dispositions du jugement seront confirmés sur ce point et les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.
A ce stade de la procédure, les parties seront déboutées de leur demande formée en première instance et en appel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en audience publique et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sauf en ce qu’il a :
. déclaré recevable la demande relative au recel successoral formée par Mesdames H Y et G X,
. condamné Monsieur B Z à restituer la somme de 27 000 euros à l’indivision successorale née du décès de sa mère, sur laquelle il est privé de tout droit successoral.
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Déboute Monsieur B Z, Madame G Z épouse X et Madame H Z épouse Y de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.
Le greffier Le Président
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