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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25NT02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 septembre 2025, N° 2503541 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n°2503541 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, présentée le 5 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Guerin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; il méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; il est insuffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ; il est entaché d’une erreur de fait ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 et de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant azerbaïdjanais, relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il résulte des motifs même du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de première instance de M. B…. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant de M. B… doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, l’arrêté contesté du 21 mars 2023 a été signé par Mme A… D…, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté contesté.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
9. En septième lieu, il convient d’écarter par adoption des motif retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
10. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré le 19 mars 2019, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 30 août 2021 qu’il n’a pas exécutée. Son épouse réside en France en situation irrégulière. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son épouse et ses deux enfants dans son pays d’origine ou ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En neuvième lieu, s’il l’allègue, M. B… ne produit aucun élément probant permettant d’établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour en Azerbaïdjan. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dixième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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