Rejet 18 décembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26TL00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 décembre 2025, N° 2303372 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 54 835,25 euros en réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée au sein de cet établissement et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2303372 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes, a mis les frais et honoraires de l’expertise à la charge définitive de la requérante et a rejeté les conclusions du centre hospitalier universitaires et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme A…, représentée par la SELARL Wacquet et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2303372 du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 54 835,25 euros en réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée au sein de cet établissement ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 54 835,25 euros en réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée au sein de cet établissement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) la demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3.
Malgré une demande de régularisation sous un délai d’un mois adressée par le greffe de la cour le 17 février 2026 et dont il a été accusé réception le 19 février 2026, la requérante n’a pas déféré à cette invitation. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la requête de Mme A… en application des dispositions de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
O. Massin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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