Rejet 11 septembre 2024
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25VE03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2406056 du 11 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Mir, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
les décisions qu’il contient portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elles l’exposent à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 20 octobre 1984, qui a déclaré être entré en France le 24 janvier 2021, a été interpelé le 13 juillet 2024 par les services de police pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 11 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-3, et mentionne que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut justifier de documents d’identité et de voyage en cours de validité et qu’il a déclaré ne pas envisager de retour au Congo, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit édictée à son encontre, et qu’il ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis janvier 2021, où il suit des études de lettres et philosophie, qu’il a été en couple pendant deux ans avec une ressortissante algérienne en situation régulière, avec qui il a eu un enfant, que la plainte pour violences conjugales déposée par celle-ci a été classée sans suite, et qu’il a besoin d’un suivi médical. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France le 24 janvier 2021, selon ses déclarations. Il justifie être inscrit, pour l’année universitaire 2023-2024, en première année de licence de philosophie auprès de l’Université Paris Nanterre, mais ne produit aucun élément relatif à son assiduité ni aux résultats qu’il aurait obtenus dans le cadre de cette année d’études. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait exercé d’activité professionnelle en France. La promesse d’embauche dont il se prévaut, pour un emploi à temps partiel à hauteur de douze heures par semaine, est postérieure à l’arrêté contesté. S’il est père d’un enfant né en France le 2 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il vit séparé de la mère de l’enfant et indique en assumer la charge en accord avec cette dernière. Ainsi, rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans son pays d’origine où M. A… a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Enfin, si M. A… fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical, en raison notamment d’une insuffisance rénale dont il souffre depuis 2022, il n’est pas établi que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un tel suivi en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les décisions contestées n’impliquent pas la séparation de M. A… et de son enfant mineur, la vie familiale pouvant se reconstituer dans le pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… soutient qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en faisant valoir qu’il a subi des violences policières lors d’une manifestation au sein de l’université et qu’un avis de recherche a été émis à son encontre, il n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à établir l’existence de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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