Annulation 10 avril 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25TL01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01165 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 avril 2025, N° 2204106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif ATC France a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de Lisle-sur-Tarn a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée pour l’édification d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieu-dit « Dalbis ».
Par un jugement n° 2204106 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté (article 1er), ordonné au maire de Lisle-sur-Tarn de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société ATC France dans un délai d’un mois à compter de sa notification (article 2), mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à la société sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté le surplus des conclusions des parties (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, la commune de Lisle-sur-Tarn, représentée par Me Delbès, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement, à titre principal, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 811-17 du même code ;
2°) de mettre à la charge de la société ATC France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu, à titre principal, de surseoir à l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative en raison de l’irrégularité du jugement qui a rejeté la demande de substitution de motif présentée devant lui et fondée sur l’exigence posée par l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme concernant l’intégration des réseaux électriques de distribution d’énergie et de télécommunication ;
— le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté l’application au projet en litige de l’article 6 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme interdisant l’implantation de construction à moins de 75 mètres de la route départementale 988 ;
— l’antenne de radiotéléphonie projetée ne peut être regardée comme une installation technique nécessaire à un service public alors qu’elle n’a pas vocation à profiter aux administrés de la commune de Lisle-sur-Tarn mais aux seuls usagers d’une ligne de transport express régional (TER) ;
— d’autres opérateurs de téléphonie mobile sont susceptibles d’offrir une couverture du réseau mobile sur le territoire concerné ;
— les données publiques mises en ligne par l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) montrent que la couverture de l’opérateur Orange sur la ligne TER Toulouse – Albi est d’ores et déjà parfaitement assurée ;
— il existe déjà une antenne-relais exploitée par l’opérateur Orange sur le territoire de la commune à proximité de la ligne TER ;
— le tribunal a dénaturé les faits et commis une erreur de droit en estimant que le projet en litige s’assimile à une installation technique nécessaire à un service public ;
— c’est à tort que le tribunal a estimé que le projet ne porte pas atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux environnants au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le projet s’implante dans un secteur agricole de la commune et à proximité de bâtiments inventoriés en tant que bâtis remarquables au sein du plan local d’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, le sursis à exécution du jugement doit être prononcé sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative en raison des conséquences difficilement réparables qui résulteraient de l’exécution du jugement rendu en première instance ;
— s’agissant de la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux, elle s’en remet aux développements précédents qui rapportent parfaitement la preuve de l’existence d’un tel moyen sérieux.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 25TL01164 par laquelle la commune de Lisle-sur-Tarn relève appel du jugement du jugement du 10 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ".
2. La société ATC France, mandataire de la société Orange, a déposé le 8 novembre 2021 auprès des services de la commune de Lisle-sur-Tarn (Tarn) une déclaration préalable de travaux pour l’édification d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieu-dit « Dalbis ». Par un arrêté n° DP 81 145 21T0088 du 20 janvier 2022, le maire a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la commune de Lisle-sur-Tarn demande qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de la société ATC France, annulé cet arrêté (article 1er), ordonné au maire de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société ATC France dans un délai d’un mois à compter de sa notification (article 2), mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à la société sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté le surplus des conclusions des parties (article 4).
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées à titre principal :
3. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
4. En application des dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la commune de Lisle-sur-Tarn à l’appui de sa demande de sursis à exécution, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal administratif de Toulouse, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lisle-sur-Tarn n’est pas fondée à demander que soit prononcé le sursis à l’exécution du jugement du 10 janvier 2025 rendu par le tribunal administratif de Toulouse sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées à titre subsidiaire :
7. L’article R. 811-17 de ce code dispose que : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
8. La commune requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé du sursis à exécution du jugement sur le fondement de l’article R. 811-17 du même code et elle renvoie, s’agissant de la condition relative au moyen sérieux, à ses écritures présentées à titre principal sur le fondement de l’article R. 811-15. Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens développés au soutien de ses conclusions subsidiaires, tels que visés et analysés dans la présente ordonnance, ne présentent pas davantage un caractère sérieux au sens et pour l’application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Il en résulte que la commune n’est pas fondée à demander le sursis à l’exécution du jugement sur ce fondement sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative aux conséquences difficilement réparables qu’entraînerait l’exécution du jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la commune de Lisle-sur-Tarn tendant à ce que la cour prononce le sursis à l’exécution du jugement dont elle a relevé appel doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ATC France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque à verser à la commune de Lisle-sur-Tarn au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Lisle-sur-Tarn est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lisle-sur-Tarn.
Copie en sera adressée à la société en nom collectif ATC France.
Fait à Toulouse, le 23 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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