Annulation 31 mai 2023
Annulation 31 mars 2025
Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2025, n° 24VE00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00665 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juillet 2024, N° 24VE00665 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure.
Par un jugement n° 2101676 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE00571 du 31 mai 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement et cet arrêté, a enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, et a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 10 décembre 2023, Mme A…, représentée par Me Kanza, a demandé à la cour de mettre en œuvre toutes mesures destinées à assurer l’exécution de cet arrêt.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’entière exécution de l’arrêt n° 22VE00571 du 31 mai 2023.
Par un courrier transmis par l’application Télérecours le 14 mars 2024, les services de la préfecture de l’Essonne ont remis à la cour une copie de la fiche Agdref attestant de la remise à Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Kanza, demande à la cour de constater que toutes les mesures utiles en vue de l’exécution complète de l’arrêt n’ont pas été prises et de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’encontre de la préfecture de l’Essonne.
Par un arrêt n° 24VE00665 du 18 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État s’il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l’arrêt n° 22VE00571 rendu le 31 mai 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte était fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l’Essonne a communiqué à la cour la décision du 12 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Kanza, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Elle soutient que la préfète lui a délivré un titre de séjour le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven,
— et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution (…) d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si (…) l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…) le président de la cour (…) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) / L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. Par un arrêt n° 22VE00571 du 31 mai 2023, notifié le 2 juin 2023 au préfet de l’Essonne, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2101676 du 13 juillet 2021 et l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. La cour a aussi enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de l’intéressée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Par l’arrêt n° 24VE00665 du 18 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que la préfète de l’Essonne n’avait pas réexaminé la demande de Mme A… et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État s’il ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, avoir exécuté l’arrêt n° 22VE00571 du 31 mai 2023, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de deux mois.
4. Dans ses dernières écritures, Mme A… indique que la préfète de l’Essonne lui a délivré un titre de séjour le 10 juin 2025 et déclare se désister purement et simplement de son instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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