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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 24PA04375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2024, N° 2303776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407117 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2303776 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Angliviel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité jugement :
- le tribunal n’a pas répondu aux moyens tirés de l’irrégularité de la procédure menée par le préfet lors de la consultation du fichier de police et de l’enquête administrative menée contre lui, de la méconnaissance des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine complémentaire des services de police, de gendarmerie ou du parquet ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de sa présence en France depuis qu’il a l’âge de douze ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A… C…, ressortissant tchadien né le 12 février 2002, est arrivé en France en 2012 selon ses déclarations. Le 1er septembre 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. M. A… C… relève appel du jugement du 10 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, il ressort du point 6 du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté comme inopérants les moyens tirés du vice de procédure en lien avec la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales et de celui du traitement des antécédents judiciaires et de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que M. A… C… ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 423-21 du même code pour se voir délivrer un titre de séjour. Il a ainsi, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du même code et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il pouvait représenter comme étant également inopérant. Si le requérant conteste l’inopérance de ces moyens, une telle appréciation est sans incidence sur la régularité du jugement. D’autre part, il ne soulevait pas, dans ses écritures de première instance, de moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, faute de répondre aux moyens tirés de l’irrégularité de la procédure menée par le préfet lors de la consultation du fichier de police et de l’enquête administrative menée contre lui, de la méconnaissance des articles L. 412 5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, M. A… C… reprend, sans apporter d’élément nouveau, le moyen, qu’il soulevait en première instance, tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté critiqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». L’article L. 421-35 du même code concerne les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle.
5. L’intéressé justifie, par les pièces qu’il produit en appel, avoir été scolarisé en France depuis septembre 2013 et jusqu’au 1er semestre de l’année scolaire 2020-2021. Dès lors, il est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, qui a relevé que, par les pièces qu’il produisait, il ne justifiait pas de sa présence habituelle en France notamment pour les années 2017-2018 et 2020-2021, il établit désormais avoir eu sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans et jusqu’à la date de l’arrêté critiqué.
6. Toutefois, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, le juge d’appel doit répondre notamment aux moyens invoqués en première instance par le défendeur, alors même que ce dernier ne les aurait pas expressément repris dans un mémoire en défense devant lui. Devant le tribunal administratif de Paris, le préfet de police contestait expressément que M. A… C… ait effectivement vécu avec l’un au moins de ses parents en France, en faisant valoir que l’acte de naissance produit ne justifiait pas de sa filiation avec Mme E… B…, qu’il aurait rejointe en France en 2012.
7. L’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
8. Le préfet de police fait valoir qu’en vertu des articles 9 et 18 de l’ordonnance n° 3/INT du 2 juin 1961 réglementant l’état civil dans la République du Tchad, alors applicable, les déclarations de naissance devaient être faites au Tchad dans le délai de deux mois à compter de la naissance et qu’à défaut, il ne pouvait y être suppléé que par un jugement supplétif d’acte de naissance. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a seulement produit un document intitulé « acte de naissance », non numéroté et non légalisé, faisant état de la déclaration, le 10 janvier 2010, de sa naissance intervenue le 12 février 2002, de A… C… né vers 1971 et de E… B…, née le 20 avril 1988. Un tel acte ne peut être regardé comme régulier et comme établissant la filiation du requérant avec Mme B….
9. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A… C…, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande au motif qu’il ne justifiait pas avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents depuis qu’il avait atteint au plus l’âge de treize ans.
10. En troisième lieu, si le préfet de police a également considéré que la présence de M. A… C… en France constituait une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions posées par l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine complémentaire des services de police, de gendarmerie ou du parquet, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du même code et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public ne peuvent qu’être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… réside habituellement en France où il a été scolarisé à compter de septembre 2013 et jusqu’à la fin de l’année 2020. Toutefois, s’il justifie de l’obtention du brevet, il a abandonné la scolarité qu’il avait commencée en lycée professionnel et ne fait valoir aucune insertion professionnelle. En outre, il ne conteste pas sérieusement les faits qui lui ont été reprochés de consommation de stupéfiants en mars 2021 mais soutient qu’ils ne caractérisent pas une menace à l’ordre public. Enfin, s’il vit en France auprès de Mme B…, titulaire d’un titre de séjour, et de la fille de celle-ci depuis au moins septembre 2013, il ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès d’elles, et, alors qu’il est célibataire, sans charge de famille, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant à M. A… C… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de ce dernier.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme D…, première vice-présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
P. FOMBEURL’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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