Rejet 9 janvier 2024
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 24MA00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328258 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SNADEC Environnement a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation d’une aire de lavage, d’une aire de décantation, d’une aire de benne filtrante, de quatre aires de stockage, d’un pare caillou et d’une extension de bureau.
Par un jugement 2001931 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 et 24 février 2025, la société SNADEC, représentée par Me Ciussi demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 janvier 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d’enjoindre à la commune de Cagnes-sur-Mer de convoquer le conseil municipal pour modifier le classement de son terrain au plan local d’urbanisme de la commune ;
4°) d’enjoindre à la commune de Cagnes-sur-Mer de se prononcer sur sa demande de permis de construire dans un délai de 6 mois ;
5°) de mettre à la charge de commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance ;
Elle soutient que :
l’arrêté du 11 mars 2025 est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
l’administration n’a pas respecté le délai d’instruction imparti au pétitionnaire sans examiner les éléments complémentaires qui lui ont été transmis dans ce délai ;
le classement de sa parcelle au plan local d’urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer est entaché d’illégalité car la création de la zone UEc n’a pas été soumise de manière complète à la concertation et intègre dans cette zone une entreprise qui y a son activité depuis de nombreuses années, la mettant en infraction aux règles d’urbanisme ;
les constructions dont il lui est reproché de ne pas avoir demandé la régularisation ne présentent pas de lien physique avec les constructions objet de la demande de permis de construire ;
elle pouvait se prévaloir de la prescription de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, les constructions existant depuis plus de dix ans ;
les constructions en litige sont au nombre des constructions autorisées en zone UEc du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer ;
son activité ne compromet pas la préservation d’un espace boisé classé ;
son projet respecte les exigences architecturales et paysagères du plan local d’urbanisme de Nice Métropole ;
la commune n’a pas pris en compte les explications que le pétitionnaire a apportées sur le système d’assainissement des constructions.
Par des mémoires enregistrés les 29 avril 2024, 18 février et 7 mars 2025, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Portail,
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public
— et les observations de Me Finet, représentant la société SNADEC Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2020, le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a refusé le permis de construire demandé par la société SNADEC Environnement pour la régularisation d’une aire de lavage, d’une aire de décantation, d’une aire de benne filtrante, de quatre aires de stockage, d’un pare caillou et d’une extension de bureau sur un terrain cadastré section CT n° 47, situé 59 chemin de la Campanette sur le territoire de la commune. Par un jugement du 9 janvier 2024, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. »
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige portant refus de permis de construire qu’il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, la circonstance que le maire de commune de Cagnes-sur-Mer s’est prononcé sur la demande de permis de construire avant l’expiration du délai d’instruction de celui-ci est en elle-même sans influence sur la légalité de l’arrêté portant refus de permis de construire. D’autre part, si la commune de Cagnes-sur-Mer a renvoyé à la société SNADEC Environnement les documents par lesquels celle-ci entendait préciser les conditions du raccordement de son projet de construction aux réseaux des eaux usées et des eaux pluviales en précisant que ces pièces ne lui étaient plus utiles du fait de l’intervention de l’arrêté de refus de permis de construire, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à établir que le maire n’aurait pas pris en compte ces documents avant de prendre sa décision.
5.
En troisième lieu, l’article 1.2.4 du plan local d’urbanisme de la Métropole Nice Côte d’Azur (PLUM) concernant la zone UEc autorise en zone UEc les équipements d’intérêt collectif et de services publics à conditions de s’inscrire dans les sous-destinations suivants : / locaux et bureaux recevant du public des administrations publiques, / locaux techniques et industriels des administrations publiques, / équipements sportifs, / autres équipements recevant du public » et « les dépôts de matériels à condition qu’ils soient liés au service d’intérêt collectif de traitement des déchets ».
6. La requérante soulève l’exception d’illégalité du PLUM en tant qu’il classe son terrain en zone UEc. D’une part, si dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite le vice tiré de ce que la création de la zone n’aurait pas été soumise de manière complète à la concertation ne peut être utilement invoqué. D’autre part, la circonstance que le PLUM classe en zone UEc le terrain d’une société qui a son activité dans le secteur concerné depuis plusieurs années est en elle-même sans influence sur la légalité de ce classement, qui n’est pas de nature à porte atteinte aux droits acquis de cette entreprise.
7. En quatrième lieu, si la requérante soutient que les constructions en litige sont au nombre des constructions autorisées en zone UEc du règlement du PLUM, elle n’apporte aucune précision sur l’activité développée sur le site de Cagnes-sur-Mer, alors même qu’elle poursuivrait un objet en lien avec la protection de l’environnement.
8. En cinquième lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
9. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Si elle doit tenir compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l’occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, c’est, en tout état de cause, à la condition qu’elle soit saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment ou des éléments de celui-ci qui n’ont pas déjà été autorisés. Dans l’hypothèse où les travaux ont été réalisés sans permis de construire, si l’ensemble des éléments de la construction mentionnés au point précédent ne peuvent être autorisés au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l’autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes.
10. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan de masse produit par la commune de Cagnes-sur-Mer, que des bâtiments non autorisés n’ont pas été inclus dans la demande de régularisation et que ceux-ci, qui sont accolés à des constructions non autorisées, n’en sont pas distincts. En outre, la requérante se borne à soutenir que les travaux réalisés sans permis de construire seraient nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes, sans assortir cette allégation de la moindre précision. Le maire de commune de Cagnes-sur-Mer était donc fondé à refuser le permis de construire au motif que le dossier de demande de permis de construire n’intègre pas la régularisation de ces bâtiments existants irréguliers.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » Aux termes de l’article L. 113-2 de ce code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier (…). » Ces dispositions restreignent l’ensemble des modes d’occupations du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
12. Il est constant qu’une partie des constructions pour lesquelles une régularisation est demandée empiète sur un espace boisé classé. Alors même que la construction en litige aurait uniquement pour objet de protéger les installations de la société SNADEC environnement des chutes de pierres, il n’en demeure pas moins qu’elle est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le maire de commune de Cagnes-sur-Mer était, dès lors, fondé à refuser le permis de construire en raison de la présence de cet espace boisé classé.
13. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer aurait pris légalement la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les motifs examinés aux points précédents.
14. Il résulte de ce qui précède que la société SNADEC environnement n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer, qui n’est pas partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société SNADEC environnement la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SNADEC environnement est rejetée.
Article 2 : La société SNADEC environnement versera à commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNADEC environnement et à la commune de Cagnes-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le
17 juillet 2025.
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