Rejet 30 juin 2022
Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 23TL02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2022, N° 2201794 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352701 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2201794 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2022 du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet ne pouvait faire application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pu entrer irrégulièrement en France puisqu’il était mineur à la date de son entrée ;
— le préfet ne pouvait faire application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 435-3 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas légalement justifiée ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est privée de base légale ;
— elle n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité gambienne, fait appel du jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». L’article L. 435-3 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes enfin de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. La circonstance que l’étranger ait été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et puisse éventuellement se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans les conditions prévues à l’article L 435-3 de ce code, est sans incidence sur l’obligation pesant sur lui de présenter une demande de titre de séjour dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire.
4. En premier lieu, d’une part, la circonstance selon laquelle M. B… serait entré en France alors qu’il était encore mineur ne faisait pas obstacle à ce que le préfet lui oppose l’irrégularité de son entrée sur le territoire national. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’intéressé, alors qu’il était âgé d’au moins dix-huit ans et trois mois lorsqu’a été prise la décision portant obligation de quitter le territoire en litige, et qu’il ne fait pas valoir qu’il aurait demandé un titre de séjour dans les deux mois suivant son dix-huitième anniversaire, pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 435-3 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle a été prise alors qu’il justifiait d’un droit au séjour en France, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. M. B…, qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault à compter de son arrivée en France en 2019, présente, à l’appui de ses allégations selon lesquelles il était mineur à cette date, un certificat de naissance n° 2433021 mentionnant qu’il est né le 1er janvier 2004. Toutefois, dans un rapport d’examen technique du 16 novembre 2021, l’unité judiciaire et d’investigation de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Montpellier a remis en cause la valeur probante de ce document, en raison notamment de la présence d’une apostille non conforme, de la qualité médiocre du timbre sec présent sur cette apostille et de l’absence de double légalisation. L’ensemble de ces éléments sont de nature, en l’absence de légalisation par les autorités gambiennes ou françaises, à renverser la présomption d’authenticité dont bénéficiait le document produit par M. B… résultant des dispositions précitées de l’article 47 du code civil. En outre, si M. B… produit nouvellement en appel son passeport délivré par les autorités gambiennes le 3 septembre 2024, ce document de voyage, établi postérieurement à l’arrêté en litige sur le fondement d’actes dont l’authenticité n’est pas justifiée, ne constitue pas un document d’état civil permettant d’authentifier la date de naissance de l’intéressé. Par ailleurs, l’examen médico-légal de M. B…, réalisé le 8 avril 2021 sur instruction du parquet, a conduit le médecin-légiste à conclure que l’intéressé est âgé de plus de 18 ans, à partir du bilan radiologique du poignet gauche révélant, selon les méthodes d’usage, un âge osseux de 19 ans ou plus, d’un examen dentaire indiquant un âge de 21,4 ans et du scanner des extrémités internes des clavicules dont les résultats permettent de retenir un âge compris entre 20,3 et 35,7 ans. Enfin, M. B… est connu des autorités italiennes sous l’identité de A… Hydra, né le 1er janvier 2000, qu’il a donnée à trois reprises entre le 24 décembre 2016 et le 8 novembre 2018. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments convergents, en tenant compte de la marge d’erreur relative aux conclusions de ces examens, M. B… doit être regardé comme n’étant pas mineur de dix-huit ans à la date de son entrée sur le territoire national. Eu égard à la nature et au caractère répété et récent des agissements de l’intéressé, qui lui ont permis de bénéficier indument d’une prise en charge en qualité de mineur non accompagné dès l’année 2019, pour un montant non contesté de 93 756 euros, le préfet de l’Hérault, qui n’était pas tenu d’attendre l’issue de la procédure pénale diligentée le cas échéant contre M. B… et qui n’a donc pas méconnu, en tout état de cause, le principe de la présomption d’innocence, n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que le comportement de ce dernier constituait une menace pour l’ordre public. Il pouvait donc également faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, si M. B… déclare être entré en France en février 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et dispose de l’ensemble de ses attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi qu’il a été dit au point 6, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, alors même que M. B… se prévaut du parcours d’insertion qu’il a suivi en France depuis sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter de l’année 2019, qui l’a conduit à suivre une formation pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle de cuisine et à bénéficier d’un contrat d’accueil provisoire « jeune majeur » conclu avec le département de l’Hérault le 16 décembre 2021, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent arrêt que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a fait usage d’un certificat de naissance falsifié. Par ailleurs, il a explicitement déclaré, lors de sa garde à vue, le 5 avril 2022, qu’il n’accepterait pas de se soumettre à une éventuelle mesure d’éloignement. Dans ces conditions et pour ces seuls motifs, le préfet de l’Hérault a pu légalement, sans erreur d’appréciation, faire application des dispositions citées au point 8 pour prendre à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En second lieu, M. B…, à qui aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier que le préfet de l’Hérault n’édictât pas d’interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. B…, telle que décrite aux points 6 et 7, s’agissant de ses liens avec la France où sa présence représente en outre une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pour défaut ou insuffisance de déclaration ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Taxation d'office ·
- Règles générales ·
- Adresses ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Administration fiscale ·
- Taxation ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Mauritanie ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Médicaments ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Compte courant ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Domicile fiscal ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Associé
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Aides de l'Union européenne ·
- Exploitations agricoles ·
- Agriculture et forêts ·
- Recours gracieux ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Production ·
- Agriculture ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Provisions ·
- Provision ·
- Gestion ·
- Impôt ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Charges ·
- Durée de vie
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Bilan ·
- Dette ·
- Prêt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Jeux ·
- Paris sportifs ·
- Côte ·
- Opérateur ·
- Impôt ·
- Directive ·
- Base d'imposition ·
- Union européenne ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus fonciers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Service postal ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Contribution
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention de genève
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Légalisation ·
- Mentions ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.