Désistement 19 octobre 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 23TL02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 octobre 2023, N° 2200032, 2204020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352706 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas Lafon |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet du Gard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Par un jugement n° 2200032, 2204020 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, le préfet du Gard demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que sa décision ne méconnaît pas l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B… n’a justifié ni de son identité ni de sa minorité, faute de valeur probante attachée aux documents qu’il a produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Laurent-Neyrat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le moyen soulevé par le préfet du Gard n’est pas fondé ;
— l’arrêté contesté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
M. B… a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 septembre 2022, la préfète du Gard a refusé de délivrer à M. B…, de nationalité ivoirienne, un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Gard fait appel du jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Aux termes, enfin, de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (…) ».
4. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la demande de titre de séjour, que M. B… a présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée au motif que l’intéressé, qui a déclaré être né le 24 décembre 2002 et être entré en France le 19 juin 2019, et qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Gard à la suite d’un jugement en assistance éducative du 15 mai 2020, ne satisfaisait pas aux conditions d’âge prévues par ces dispositions.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2002 de la commune de Bouaké, délivré le 26 novembre 2018 et portant sur l’acte n° 1438 du 6 mars 2003, ainsi que les copies d’un passeport remis le 25 août 2020 et d’une carte d’immatriculation consulaire valable du 11 septembre 2020 au 14 septembre 2023. Dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, M. B… a également produit un nouvel extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2002 de la commune de Bouaké, délivré le 1er juillet 2022, la copie intégrale de l’acte n° 1438, délivrée le 6 décembre 2019, et un certificat de nationalité ivoirienne établi le 21 décembre 2018. Ces différents documents mentionnent tous qu’il est né le 24 décembre 2002.
7. Pour contester la valeur probante de l’extrait d’acte de naissance délivré le 26 novembre 2018, la préfète du Gard s’est fondée sur une analyse des autorités ivoiriennes, saisies par le référent fraude des services de police, selon laquelle ce document ne semblait pas avoir été établi conformément à la loi ivoirienne. Ces dernières ont indiqué, à ce titre, que la feuille du registre n’est pas paraphée et que le tampon du tribunal n’a pas été apposé sur le feuillet, que l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas indiquée et que le registre n’est pas signé par l’officier de l’état civil, contrairement aux prescriptions des articles 16, 24 et 29 du code civil ivoirien.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’extrait d’acte de naissance délivré le 1er juillet 2022, qui est identique à l’extrait du 26 novembre 2018 et qui relate des faits antérieurs à l’arrêté attaqué, a fait l’objet d’une légalisation, le 21 juillet 2022, par les services du ministère des affaires étrangères ivoirien. Le préfet du Gard ne remet pas en cause l’authenticité de cette légalisation, en se bornant à se prévaloir des circonstances que M. B… a demandé à un tiers de procéder aux démarches à cette fin dès le 1er juillet 2022 et que cette personne n’y aurait pas été autorisée par le président du tribunal de Bouaké, conformément à l’article 52 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil ivoirien, dès lors que ces dispositions ne régissent que l’obtention d’une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien. En outre, les éléments relevés par la préfète du Gard, et rappelés au point précédent, sont insuffisants pour regarder cet acte, tout comme celui du 26 novembre 2018, comme frauduleux ou dépourvu de toute force probante. Tel est également le cas de la présence la mention « certifié » en lieu et place de la mention « certifie » utilisée par les autorités ivoiriennes sur ce type de document. Par ailleurs, la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 6 décembre 2019 mentionne l’heure à laquelle il a été dressé et comporte les mentions finales « (Sur le registre suivent les signatures) / Pour copie certifiée conforme », permettant d’estimer que les articles 16, 24 et 29 du code civil ivoirien ont été respectés. Ensuite, le fait que cette copie ne précise pas la nationalité des parents de M. B…, alors que cette mention est exigée pour les actes de naissance par l’article 42 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil ivoirien, ne suffit pas à lui ôter tout caractère probant. Il en est de même de la circonstance qu’elle a été produite pour la première fois le 10 mars 2023, soit postérieurement à la décision attaquée et en cours d’instance devant le tribunal. Enfin, le passeport délivré par les autorités ivoiriennes le 25 août 2020, qui reprend les informations contenues dans ces documents d’état civil et qui comporte la photographie de M. B…, permet de confirmer que ces derniers concernent bien l’intimé. Plus généralement, les incohérences relevées par le préfet dans le récit du parcours migratoire de M. B… ne sauraient remettre en cause l’authenticité des documents dont il se prévaut. Dans l’ensemble de ces conditions, même sans tenir compte de la carte d’immatriculation consulaire et du certificat de nationalité ivoirienne versés au dossier, et alors qu’une légalisation se borne à attester de la régularité formelle d’un acte, le préfet du Gard ne peut être regardé comme renversant la présomption d’exactitude des mentions figurant dans les actes d’état civil produits par l’intéressé. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a jugé qu’en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B… au motif qu’il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants et qu’il ne remplissait pas, par voie de conséquence, les conditions d’âge prévues à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard a méconnu les dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 15 septembre 2022 et lui a enjoint de délivrer à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Sur les frais liés au litige :
10. M. B… a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de l’intimé, sous réserve qu’il renonce à la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle dans ces affaires, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle dans la présente affaire, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Me Laurent Neyrat et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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