Rejet 22 février 2023
Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 23TL02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352704 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un jugement n° 2300957 du 22 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. C…, représenté par Me Massou dit B…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 21 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, et de surseoir à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ou, en tout état de cause, de lui renouveler son attestation de demandeur d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le jugement attaqué a, à tort, écarté son moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu et des droits de la défense, tels que garantis par les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— la décision du préfet est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 reprise par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et contient des erreurs de faits ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit communautaire consacrant le droit d’être entendu ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard du rejet de sa demande d’asile prononcé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et n’a pas apprécié personnellement sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le droit à un recours effectif garanti par la convention de Genève ;
— elle méconnaît le droit au bénéfice des conditions d’accueil également garanti aux demandeurs d’asile par la convention de Genève.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d renvoi :
— cette décision ne répond pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979, reprises à l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
— la nouvelle codification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile a modifié l’agencement des anciens articles L. 743-3 et L. 743-4 du même code et doit entraîner la suspension de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union ;
— elle méconnaît l’article 6 de la directive 2008/115 ;
— il existe un doute sérieux, en l’espèce, sur le bien-fondé de la décision de rejet prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2023.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12h00.
Par un courrier du 11 septembre 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la Cour nationale du droit d’asile s’est définitivement prononcée sur la demande de M. C…
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n°2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité géorgienne, né le 28 octobre 1972, est entré en France le 25 novembre 2021, puis le 3 novembre 2023, accompagné de son épouse, de même nationalité et de leurs deux enfants mineurs nés en 2012 et 2016. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 7 juin 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 7 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… relève appel du jugement rendu le 22 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté précité du 21 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit d’être entendu et de la méconnaissance de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le requérant ne se prévaut, devant la cour, d’aucun élément de fait nouveau et ne critique pas utilement la réponse apportée par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des motifs de sa décision que le préfet se serait senti, à tort, en situation de compétence liée pour édicter à l’encontre de M. C… l’obligation de quitter le territoire français en litige, en raison du rejet de sa demande d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. M. C… est entré récemment en France en novembre 2021 et n’y séjournait que depuis un an à la date de la décision contestée. De plus, sa présence sur le territoire français est consécutive à l’instruction de sa demande d’asile, en définitive rejetée, et à son retour le 3 novembre 2023 après l’exécution de la mesure d’éloignement effectuée le 31 mars de la même année. Il ne se prévaut d’aucune attache particulière en France, en dehors de la présence de son épouse et de leurs enfants, de même nationalité. En outre, son épouse faisait également l’objet d’une mesure d’éloignement, du moins à la date de la décision attaquée. La seule circonstance que ses enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée et que son épouse a suivi une formation ne permet pas de démontrer que M. C… y aurait noué des liens personnels d’une particulière intensité et stabilité. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant ou que la scolarité des enfants ne pourrait se poursuivre ailleurs qu’en France. A cet égard, M. C… ne démontre pas qu’il ne pourrait retourner en Géorgie, pays dont il a la nationalité, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans et où vivent ses deux autres enfants majeurs. En outre, si M. C… établit être entré en France depuis 2003, il est constant qu’il n’y a pas séjourné de manière continue et que sa présence s’explique en partie par l’exécution de sa condamnation pénale pour meurtre. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances exposées ci-dessus, M. C…, ne remplit pas davantage les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté en tout état de cause.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
8. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle la décision prise sur sa demande d’asile, mentionne que M. C… est de nationalité géorgienne, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements prohibés par ladite convention. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée.
9. En dernier lieu, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que ce rejet a été confirmé par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 7 septembre 2023, l’appelant, qui ne produit aucun élément nouveau, n’établit pas qu’il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait senti lié par la décision de rejet prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qu’il n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’intéressé au regard des risques encourus, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
10. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.»
11. Le recours devant la Cour nationale du droit d’asile de M. C… ayant été définitivement rejeté par décision du 7 septembre 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, qui sont devenues depuis sans objet.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
Mme Lasserre, première conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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