Rejet 8 avril 2024
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 24NT02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2024, N° 2305263 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375308 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants I… C…, H… C… et J… C…, ainsi que M. F… C… et M. D… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à M. F… C…, à M. D… C… et aux enfants I… C…, H… C… et J… C…, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2305263 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme E… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants I… C…, H… C… et J… C…, ainsi que M. F… C… et M. D… C…, représentés par Me Régent, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite du 8 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil, d’une part, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et, d’autre part, de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel.
Ils soutiennent que :
— les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que le lien familial invoqué n’était pas établi ;
— la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation, le lien familial invoqué étant établi par les documents d’état civil produits et par les éléments de possession d’état ; la cour pourra ordonner, le cas échéant, avant-dire droit, la réalisation d’une expertise génétique ;
— la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la réunifiante, qui en tout état de cause exerce seule l’autorité parentale sur ses enfants mineurs, était dans l’incapacité de demander un jugement de délégation de l’autorité parentale et une autorisation de sortie au père des demandeurs, porté disparu depuis novembre 2019 ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et celles du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés dès lors, notamment, que les nouveaux actes d’état civil produits en appel ne sont pas probants, et que la possession d’état alléguée n’est pas établie ;
— il entend se référer à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer,
— et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant Mme E… C…, M. F… C… et M. D… C….
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, ressortissante guinéenne née le 10 mars 1971, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 mai 2021. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour ses enfants allégués, M. F… C… et M. D… C…, tous deux nés le 11 février 2005, I… C…, et H… C…, tous deux nés le 23 novembre 2007, et J… C…, née le 12 septembre 2011, auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par décisions notifiées le 15 juin 2022. Le recours formé contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite puis par une décision explicite du 9 décembre 2022. Par un jugement du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme E… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants I… C…, H… C… et J… C…, ainsi que de MM. F… C… et D… C…, tendant à l’annulation de cette décision. Ces derniers relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les documents d’état-civil présentés en vue d’établir l’identité et la filiation des demandeurs de visas comportaient des éléments permettant de conclure qu’ils n’étaient pas probants et révélaient une intention frauduleuse et, d’autre part, de l’absence de production de jugements de délégation de l’autorité parentale et d’autorisations de sortie du territoire établies par le père des demandeurs.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux, ou révèlerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour établir l’identité des cinq demandeurs et leur lien de filiation avec Mme C…, les requérants ont produit, devant les premiers juges, les jugements supplétifs d’actes de naissance n° 16764/2021, n° 16765/2021, n° 16766/2021, n° 16767/2021 et n° 16768/2021 rendus par le tribunal de première instance de Conakry II (Guinée) le 29 juin 2021 sur requête de M. Imam A… B…, beau-frère de Mme C…, ainsi que les actes de naissance assurant leur transcription. Le ministre produisait alors devant les premiers juges des jugements supplétifs, qui ont été communiqués pour chacun des demandeurs à l’appui de leurs demandes de visas, lesquels jugements étaient identiques à ceux produits par les demandeurs de visas devant les premiers juges, à l’exception de ce qu’ils mentionnent qu’ils ont été rendus sur requête de M. G… C…, père des intéressés. Toutefois, les requérants produisent pour la première fois en appel des jugements n° 418, n° 419, n° 420, n° 421 et n° 422 du tribunal de première instance de Dixinn (Guinée) datés du 3 juin 2024, qui annulent l’ensemble des jugements supplétifs du 29 juin 2021, ainsi que des jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance n° 5053, n° 5055, n° 5071, n° 5074 et n° 5075 rendus par le même tribunal le 5 mars 2024, et enfin les extraits des actes de naissance pris en transcription de chacun de ces jugements. Le ministre de l’intérieur n’établit ni même n’allègue que ces jugements supplétifs du 5 mars 2024, lesquels sont les seuls qui subsistent dans l’ordre juridique, auraient un caractère frauduleux. Il ressort en outre des pièces du dossier que les mentions relatives à l’état civil des demandeurs de visas sont identiques dans chacun des actes d’état civil, jugements supplétifs et passeports et coïncident avec les déclarations de Mme C… lors de ses démarches pour se voir reconnaître la qualité de réfugiée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la réunification familiale. Il résulte de ce qui précède que l’identité des demandeurs de visas est établie par les documents d’état civil produits. Il en est de même des liens de filiation entre eux et Mme C…, lesquels sont au demeurant également établis par les éléments de possession d’état produits. Dans ces conditions, le motif tiré de ce que les documents d’état-civil présentés en vue d’établir l’identité et la filiation des demandeurs de visas comportaient des éléments permettant de conclure qu’ils n’étaient pas probants et révélaient une intention frauduleuse ne pouvait légalement fonder la décision contestée.
En second lieu, en vertu de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables à la procédure de réunification familiale et, aux termes de l’article L. 434-4 : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Il résulte de ces dispositions que l’enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Mme C… soutient, et ce de manière constante depuis ses démarches pour se voir reconnaître la qualité de réfugiée, que le père de ses enfants, M. G… C…, a été contraint de fuir de leur domicile lorsqu’elle a été arrêtée puis détenue à compter du 14 novembre 2019, puis qu’il a disparu. La décision de la cour nationale du droit d’asile du 19 mai 2021 reconnaissant la qualité de réfugiée à Mme C… retient la disparition de M. G… C… comme un élément établissant ses craintes de persécution en cas de retour en Guinée. Au surplus, Mme C… a produit une attestation sur l’honneur, datée du 11 octobre 2021, par laquelle elle expose être dans l’impossibilité de transmettre une autorisation de sortie du territoire établie par le père des demandeurs de visas compte tenu de la disparition de celui-ci, ainsi notamment qu’une attestation de M. Imam A… B… faisant état de cette disparition. Dans ces conditions, le motif tiré de l’absence de production de jugements de délégation de l’autorité parentale et d’autorisations de sortie du territoire établies par le père des demandeurs ne pouvait pas davantage fonder légalement la décision contestée.
Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation et à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… et MM. F… C… et D… C… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. F… C…, M. D… C…, I… C…, H… C… et J… C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, Mme E… C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en première instance, par décision du 4 mai 2023, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, à la charge de l’Etat, au titre de la première instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
13. D’autre part, Mme E… C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance d’appel, par décision du 13 juin 2024, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de la présente instance d’appel, la somme de 1 500 euros à verser à Me Régent sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2305263 du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les refus de visa d’entrée et de long séjour en France opposés à M. F… C…, M. D… C…, I… C…, H… C… et J… C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. F… C…, M. D… C…, I… C…, H… C… et J… C… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Sous réserve que Me Régent renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à cette avocate, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros au titre de l’instance n° 2305263 devant le tribunal administratif de Nantes, et la somme de 1 500 au titre de l’instance d’appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… C…,à M. F… C…, M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rimeu, présidente de chambre,
— Mme Dubost, première conseillère,
— M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEULe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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