Rejet 26 février 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 25MA01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 février 2025, N° 2311828 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840867 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa révocation et d’enjoindre à ce ministre de procéder à sa réintégration dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2311828 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2025 et le 30 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Barlet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté ministériel du 8 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder à sa réintégration dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (ministère de l’éducation) la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le principe non bis in idem a été méconnu ;
- il n’est pas établi que la composition du conseil de discipline était régulière, ni que sa composition était paritaire ;
- la sanction de révocation prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur d’appréciation est inopérant, eu égard à l’office du juge d’appel ;
- les autres moyens invoqués sont infondés, ainsi qu’il ressort des mémoires en défense produits en première instance, auxquels elle entend se référer.
Par une lettre en date du 18 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 15 juillet 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 16 juillet 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Barlet pour M. B… et celles de M. C… pour le ministre de l’éducation nationale.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement correctionnel en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a condamné M. B…, qui exerçait depuis le 1er septembre 2015 les fonctions de professeur certifié de sciences de la vie et de la terre, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de harcèlement sexuel commis pendant la période courant du 1er juin 2019 au 31 août 2019. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa révocation à titre disciplinaire. Par le jugement attaqué, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette sanction.
2. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur d’appréciation est inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, en vigueur au moment des faits sanctionnés : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui l’exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général (…) ».
4. La circonstance que, lors de la séance du 14 juin 2023 du conseil de discipline, il ait été fait référence à une précédente sanction de blâme infligée le 23 avril 2019 à M. B… pour avoir demandé à ses élèves des classes de quatrième et de troisième de remplir un questionnaire sur leurs orientations et pratiques sexuelles et eu une conversation émaillée d’allusions sexuelles avec une élève, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté ministériel en litige, cet arrêté se fondant exclusivement quant à lui sur des faits distincts et postérieurs à l’édiction de la première sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait méconnu le principe non bis in idem ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, en se bornant à indiquer que « dans le cadre de sa convocation au conseil de discipline, [il] n’a aucunement été informé de la composition [du] conseil [de discipline] », et qu’à l’issue de la séance, « il n’a nullement été informé des membres présents en séance et de leur qualité », M. B… ne fournit pas, alors que le procès-verbal de la séance détaillant les noms et qualités des représentants de l’administration et du personnel présents avait été versé aux débats en première instance, d’élément propre à mettre en doute la régularité de la composition du conseil de discipline.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, en vigueur au moment des faits litigieux : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 4° Quatrième groupe : / (…) – la révocation. ».
7. Le juge de l’excès de pouvoir exerce son entier contrôle juridictionnel sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour des faits de harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction et de pression grave afin d’obtenir un acte de nature sexuelle. Il ressort en effet du procès-verbal de l’audition de M. B… le 4 janvier 2022 que celui-ci a admis avoir engagé une élève âgée de quinze ans dans une conversation sur des pratiques sexuelles, puis l’a invitée à une rencontre de nature sexuelle. Il en ressort également qu’il a demandé à cette adolescente d’effacer les messages qu’ils s’étaient envoyés sur le réseau social Snapchat. Par leur gravité, ces faits sont constitutifs d’une faute disciplinaire de nature à justifier la révocation de M. B…. Les circonstances que le tribunal correctionnel ait décidé que cette condamnation ne figurerait pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, et qu’il n’ait pas prononcé à l’encontre de ce dernier une interdiction d’exercice sont sans influence sur la légalité de la sanction disciplinaire qui lui a été ainsi infligée. Est de même sans incidence la circonstance que ces faits se soient produits dans une autre académie. Dès lors, la sanction infligée à M. B… ne saurait être regardée comme disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, où siégeaient:
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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