Rejet 14 mars 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 25MA01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 14 mars 2025, N° 2301176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840869 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a interdit d’exercer les fonctions visées aux articles L. 212-1 et suivants du code du sport pour une durée de quatre mois.
Par un jugement n° 2301176 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 et un mémoire enregistré le 20 juin 2025, Mme D…, représentée par Me Giansily, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 9 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif s’est abstenu de transmettre au contradictoire la pièce attestant du classement sans suite de la plainte pénale dirigée contre elle et d’en tenir compte ;
- la personne qui a entendu ses observations sur le projet de décision n’était pas impartiale ;
- aucune situation d’urgence n’étant caractérisée, la décision devait être précédée d’une procédure contradictoire et de la saisine de la commission mentionnée par l’article L. 212-13 du code du sport ;
- la mesure litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête de Mme D….
Elle soutient que les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, l’association Acqua Synchro Bastia, représentée par Me Peres, demande à la cour de rejeter la requête de Mme D….
Elle s’associe aux conclusions et moyens présentés en défense par la ministre.
Par une lettre en date du 4 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 15 juillet 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 25 juin 2025.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 août 2023, le préfet de la Haute-Corse a, à titre conservatoire, interdit à Mme D…, titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré de natation, alors entraîneuse au sein du club Acqua Synchro Bastia, d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et suivants du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives et des accueils collectifs de mineurs, au motif que l’intéressée « aurait eu des comportements inadaptés envers les nageuses du club comme de leur toucher les fesses ou les parties intimes lors de la séance d’entraînement ». Par le jugement attaqué, en date du 14 mars 2025 et dont Mme D… relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
3. Mme D… ne peut utilement, pour arguer de l’irrégularité du jugement, invoquer l’absence de communication d’une pièce qu’elle a elle-même produite, dès lors que cette absence de communication n’a pu en tout état de cause affecter à son détriment le caractère contradictoire de la procédure.
4. Si l’appelante reproche par ailleurs au tribunal administratif de n’avoir pas tenu compte de cette pièce, selon elle de nature à démontrer l’illégalité de la décision en litige, cette contestation a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Il est constant que Mme D… a été reçue, le 8 août 2023, par Mme A…, cheffe du service Jeunesse, Engagement et Sports, pour recueillir ses observations sur la mesure envisagée. Si elle soutient que cette personne ne présentait aucune garantie d’impartialité, un tel défaut d’impartialité ne saurait se déduire du fait que Mme A… était la supérieure hiérarchique de Mme C…, qui exerçait par ailleurs en qualité d’entraîneuse au sein du club Acqua Synchro et avec qui elle se trouvait en conflit à la suite d’un signalement effectué par l’appelante, rien n’indiquant que Mme C… aurait participé à l’instruction de l’affaire.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L. 212-1. / L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-2 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. / (…) ».
8. La nature même des faits ayant donné lieu, le 4 août 2023, au signalement adressé par la directrice technique nationale adjointe placée auprès de la Fédération française de natation au service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports, faisant état de violences physiques et verbales et de gestes inappropriés sur de jeunes nageuses âgées de neuf à douze ans, justifiait qu’une mesure soit prise dans l’urgence par l’autorité administrative pour protéger ces dernières. L’autorité administrative n’était donc pas tenue de consulter la commission prévue par les dispositions précitées du code du sport. Le moyen tiré de l’absence de consultation de cette commission doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport, le préfet peut prononcer une interdiction temporaire d’exercer des fonctions visées aux articles L. 212-1 et suivants du code du sport en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables permettant de suspecter que le maintien en activité de l’éducateur sportif constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
10. Pour édicter l’arrêté contesté du 9 août 2023, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur le signalement effectué le 4 août 2023 par la Fédération française de natation, qui mettait en cause la requérante pour des violences verbales et des contacts physiques, y compris sur les parties intimes, des jeunes nageuses du club Acqua Synchro de Bastia. Un tel signalement, qui était accompagné de trois attestations de parents d’élèves de nature à le corroborer, justifiait qu’une enquête administrative fût diligentée et que, dans l’attente de cette enquête, Mme D… fût interdite d’exercer. Dès lors, le préfet de la Haute-Corse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport en prononçant à l’encontre de l’intéressée, à titre conservatoire, une mesure d’interdiction temporaire limitée à quatre mois. La circonstance, postérieure à cette mesure, que la plainte présentée à l’encontre de Mme D… a été classée sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée n’est pas de nature, compte tenu des éléments et informations dont disposait l’autorité administrative au moment de l’édiction de la décision en litige, à faire regarder celle-ci comme illégale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D…, à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et à l’association Acqua Synchro Bastia.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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