CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 24 novembre 2025, 25MA01185, Inédit au recueil Lebon
TA Bastia
Rejet 14 mars 2025
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CAA Marseille
Rejet 24 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de communication d'une pièce

    La cour a estimé que l'absence de communication de cette pièce n'a pas affecté le caractère contradictoire de la procédure, car c'était une pièce produite par l'appelante elle-même.

  • Rejeté
    Impartialité de la personne ayant entendu les observations

    La cour a jugé que le lien hiérarchique ne suffisait pas à établir un défaut d'impartialité, car il n'y avait pas de preuve que l'autre entraîneuse ait participé à l'instruction de l'affaire.

  • Rejeté
    Absence de situation d'urgence et procédure contradictoire

    La cour a considéré que les faits signalés justifiaient une mesure d'urgence pour protéger les jeunes nageuses, permettant ainsi au préfet d'agir sans consultation préalable.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la mesure d'interdiction

    La cour a jugé que le préfet avait des éléments suffisants pour justifier l'interdiction temporaire, compte tenu des signalements reçus.

  • Rejeté
    Absence de consultation de la commission

    La cour a estimé que l'urgence de la situation justifiait l'absence de consultation de la commission, permettant au préfet d'agir rapidement.

  • Rejeté
    Inexactitude des faits reprochés

    La cour a jugé que les signalements et attestations fournis justifiaient l'interdiction temporaire, même si la plainte a été classée sans suite par la suite.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 25MA01185
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA01185
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 14 mars 2025, N° 2301176
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052840869

Sur les parties

Texte intégral

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