Rejet 4 février 2025
Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 25MA00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 février 2025, N° 2404867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989598 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404867 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 1er mai 2025, M. B…, représenté par Me Van Roosendaal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ainsi que l’arrêté d’éloignement du 1er août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de motivation dès lors que les premiers juges ont requalifié sa demande de renouvellement en première demande de titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision implicite contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 412-10-2°, L. 435-1-2° et R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une lettre en date du 7 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les observations de Me Ballu, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en 2000, est entré en France dans le courant de l’année 2009. Titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle, il en a sollicité, le 20 novembre 2023, le renouvellement. Après avoir fait naître, par son silence, une décision implicite de refus de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a pris, le 1er août 2024, un arrêté obligeant M. B… à quitter le territoire sans délai et lui interdisant d’y retourner pour une durée de trois ans. Par le jugement attaqué, en date du 4 février 2025 et dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite et de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. B… soutient que la motivation du jugement attaqué est erronée dès lors que sa demande de titre de séjour devait s’analyser comme une demande de renouvellement et non comme une première demande, ce moyen tend, en réalité, à critiquer les motifs du jugement.
3. Or, à les supposer établies, les erreurs de droit, de fait, de qualification ou d’appréciation dont le jugement attaqué serait entaché ne peuvent remettre en cause que le bien-fondé de celui-ci, et non sa régularité. De tels moyens sont donc à ce titre, en tout état de cause, inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ».
5. Alors que sa carte de séjour pluriannuelle était valable jusqu’en juillet 2023, M. B… n’en a sollicité le renouvellement que par un courrier parvenu à la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 novembre 2023, soit après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées. Ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, cette demande constituait dès lors une demande de première délivrance d’une telle carte, au titre de la « vie privée et familiale », et non une demande de renouvellement.
6. Aux termes du second alinéa de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Cette formalité procédurale est rappelée par l’article L. 432-13 du même code, qui dispose : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
7. Toutefois, en l’absence, eu égard à ce qui a été énoncé au point 5, de décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont M. B… était antérieurement titulaire, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en tant qu’il prend appui sur ces dispositions, est inopérant.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
9. Il ressort du formulaire de demande de titre de séjour adressé par M. B… que celle-ci n’était pas fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour des étrangers résidant irrégulièrement en France. Par suite et alors même que l’intéressé pouvait justifier d’une résidence habituelle en France de plus de dix ans, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en tant qu’il est fondé sur ces dispositions, est, là encore, inopérant.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, selon l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
11. L’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à un ressortissant tunisien en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
12. M. B…, âgé de vingt-quatre ans à la date de l’arrêté du 1er août 2024, se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, où il est arrivé à l’âge de neuf ans, ainsi que de la présence régulière de ses parents et grands-parents, de son frère et de sa sœur. Il soutient également avoir travaillé continument depuis 2019 et indique que son dernier contrat, conclu avec une entreprise de recyclage de déchets en mars 2024, a été rompu en mai 2024 du fait de l’absence de titre de séjour. Il ressort toutefois de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, effectuée par l’administration le 14 août 2024, que le requérant est impliqué, depuis l’âge de dix-sept ans, dans de nombreuses infractions, qu’il ne conteste pas en se bornant à soutenir que « bon nombre de signalements n’ont pas donné lieu à condamnations ». M. B… a ainsi été mis en cause, le 3 mars 2018, alors qu’il était mineur, pour des faits de « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours », le 24 mai 2018 puis à nouveau le 3 août 2018 pour des faits « d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public », le 19 août 2019 pour des faits de « viol commis en réunion », et le 9 juillet 2022 pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». S’agissant des atteintes aux biens, M. B… a été mis en cause, le 17 mai 2018, pour des faits de « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique » et « menace de mort réitérée », le 28 avril 2019 pour des faits de « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui » et « violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité », le 14 octobre 2020 pour des faits de « conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire », le 26 décembre 2020 pour des faits de « conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire », le 10 août 2021 pour des faits « d’usage illicite de stupéfiant », le 27 septembre 2021 pour des faits « d’aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France », le 10 septembre 2022 pour des faits de « vol de véhicule » et « modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité », le 20 mars 2023 pour des faits de « conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait total des points » et « usage illicite de stupéfiant », le 16 novembre 2023 pour des faits « d’usage illicite de stupéfiants », le 30 septembre 2023 pour des faits de « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants », le 27 novembre 2023 pour des faits de « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », le 2 juin 2024 pour des faits de « récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » et « refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants », le 31 juillet 2024 pour des faits de « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » et enfin, le 8 août 2024, pour des faits « d’usage illicite de stupéfiant ». Eu égard au parcours délinquant de M. B… depuis 2018, sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a travaillé que quelques heures en intérim au cours de l’année 2019, six mois en 2021 et 2022 en qualité de chauffeur livreur. En outre, la rupture de son contrat de travail conclu en mars 2024 correspond à la fin de la période d’essai, et il ressort des fiches de paie produites que M. B… a été absent à de multiples reprises durant ces trois mois. Le requérant, célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit de la présence régulière des membres de sa famille en France et de l’ancienneté de son séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public et par là-même, n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal administratif au point 11 de son jugement.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen par lequel il est excipé d’une telle illégalité ne peut qu’être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
17. Si la décision en litige est motivée, en référence au 3° de l’article L. 612-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par le risque de voir M. B… se soustraire à la mesure d’éloignement prise en son encontre, le préfet des Alpes-Maritimes a fait valoir en première instance que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, de sorte que le refus de délai de départ volontaire peut trouver son fondement dans les dispositions du 1° du même article. Il résulte de l’instruction que le préfet, eu égard au parcours délinquant de M. B…, aurait pris la même décision, et cela sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu, dans ces conditions, de substituer celui-ci, auquel aucune garantie procédurale n’est attachée, au motif énoncé par la décision contestée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de trois ans :
18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen par lequel, il est excipé d’une telle illégalité ne peut qu’être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
20. Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard de ces dispositions par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal administratif au point 20 de son jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen par lequel il est excipé d’une telle illégalité ne peut qu’être écarté.
22. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
23. Si M. B… soutient qu’il vit en France depuis l’âge de neuf ans et ne dispose d’aucune attache dans un autre pays, il ne conteste pas avoir déclaré, lors de son procès-verbal d’audition de garde à vue, avoir de la famille à Cologne, en Allemagne. S’il est vrai que l’essentiel de sa famille réside en France, il ne démontre toutefois pas qu’il serait isolé en cas de retour en Tunisie. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée en désignant comme pays de renvoi son pays d’origine ou tout pays dans lequel l’intéressé justifierait être légalement admissible.
24. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Lieu ·
- Déficit
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Garanties et avantages divers ·
- Communauté de communes ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunaux administratifs ·
- Discrimination ·
- Discours ·
- Associations ·
- Agent public
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Garanties et avantages divers ·
- Positions ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Association syndicale libre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection fonctionnelle ·
- Coopération intercommunale ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Ukraine ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Décision du conseil ·
- Décision d'exécution ·
- Apatride ·
- Etats membres
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Convention internationale ·
- Titre
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Convention internationale ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Autorisation d`exploitation commerciale ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Aménagement commercial ·
- Exploitation commerciale ·
- Permis de construire ·
- Commission départementale ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Délai ·
- Pays
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Positions ·
- Communauté de communes ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Congés spéciaux ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Comités ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution technique du contrat ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Personne publique ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Stipulation ·
- Relation contractuelle
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Enseignement et recherche ·
- Exclusion ·
- Étudiant ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Annulation ·
- Formation
- Droit à indemnité des concessionnaires ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Exécution technique du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Indemnités ·
- Concession d’aménagement ·
- Méditerranée ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Société publique locale ·
- Compte ·
- Résiliation ·
- Solde ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.