Rejet 17 juillet 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 25MA02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2025, N° 2403992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095832 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403992 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. B…, représenté par Me Ayadi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de titre de séjour portant autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté des erreurs de fait suivantes :
il est entré en France en 2012 et non 2018 comme l’a retenu le préfet ;
son épouse et sa fille ne résident pas en France comme l’a retenu le préfet, mais en Tunisie ;
le préfet se contredit en écrivant qu’il « dispose d’une demande d’autorisation de travail souscrite par un employeur pour une personne hors de France » mais qu’il « ne produit pas de contrat de travail, fiche de paie ou de demande d’autorisation de travail souscrite par un employeur » ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 17 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de délivrance d’un titre de séjour contesté est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, cet accord n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
D’une part, le requérant ne produit aucune pièce pour justifier de sa présence en France lors des années 2015 et 2016. Il ne peut, par suite, être regardé comme ayant résidé habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Dès lors et comme l’a jugé le tribunal, le préfet n’a pas commis de vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté contesté.
D’autre part, le requérant ne justifie mener aucune vie familiale en France dès lors qu’il expose lui-même que son épouse et sa fille résident en Tunisie. Il ne fait pas davantage état de liens familiaux, amicaux ou associatifs sur le territoire français. Par ailleurs, s’il produit des bulletins de salaire couvrant la période de juillet 2020 à avril 2022 en qualité d’ouvrier d’exécution pour une entreprise d’asphalte et bénéficie d’une autorisation de travail délivrée pour un poste d’aide-maçon à compter du 1er septembre 2023, celle-ci ayant au demeurant été obtenue en qualité d’étranger « résidant hors de France » alors qu’il se présente devant la juridiction comme séjournant en France depuis 2012, il s’est abstenu de produire au préfet des Alpes-Maritimes un quelconque contrat de travail et n’en présente pas davantage devant la cour. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’autoriser à séjourner en France à titre exceptionnel. Enfin, si le requérant soutient que le préfet aurait commis des erreurs de fait, celles-ci sont demeurées sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors que, d’une part, à supposer même qu’il ait déclaré au préfet être entré en France en 2012, il n’en justifie pas pour autant, d’autre part, l’erreur du préfet selon laquelle son épouse et sa fille résident en France était favorable à l’intéressé, et, enfin, les mentions indiquant qu’il « dispose d’une demande d’autorisation de travail souscrite par un employeur pour une personne hors de France » mais qu’il « ne produit pas de contrat de travail, fiche de paie ou de demande d’autorisation de travail souscrite par un employeur » ne constituent qu’une simple erreur matérielle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions de M. B… à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérome Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
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