Rejet 8 mars 2024
Annulation 26 août 2025
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 25MA02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 août 2025, N° 496145 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095833 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le général, commandant de la zone Terre sud, a procédé à la résiliation de son contrat d’engagement, ainsi que la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le chef d’état-major de l’armée de Terre a rejeté son recours hiérarchique et d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer dans ses fonctions, de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux pendant la durée de son éviction du service et de lui verser rétroactivement sa solde à compter du 7 octobre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 2100357 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, sous le n° 23MA00878, M. B…, représenté par Me Citeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 février 2023 ;
2°) d’annuler les décisions des 21 septembre et 16 novembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer dans ses fonctions, de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux pendant la durée de son éviction du service et de lui verser rétroactivement sa solde assortie des intérêts légaux à compter du 7 octobre 2020 et de la capitalisation des intérêts, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été privé des garanties prévues par l’article L. 4137-1 du code de la défense ;
— il ne ressort pas du dossier que la médecine militaire l’ait déclaré apte à reprendre ses fonctions, en violation de l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale ;
— l’exécution de la décision disciplinaire était conditionnée à l’expiration de son congé maladie ;
— la sanction est disproportionnée ;
— le juge judiciaire l’a relaxé des faits de désertion ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article R. 4138-3 du code de la défense.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 23MA00878 du 8 mars 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par une décision n° 496145 du 26 août 2025, le Conseil d’État a, sur pourvoi de M. B…, annulé l’arrêt de la cour et renvoyé l’affaire à la cour.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Tosi, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre à la cour d’enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre des armées de procéder, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation administrative et pécuniaire et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient en outre que le régime de la désertion ne pouvait lui être appliqué dès lors que la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 4137-92 du code de la défense ne trouvait pas à s’appliquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice militaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tosi, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, sergent-chef au sein de l’armée de terre, a été placé en congé de maladie à partir du 20 avril 2020 et déclaré déserteur le 8 août 2020. Par courrier du 12 août 2020, le chef d’état-major de la zone de défense Sud a adressé à M. B… une mise en demeure lui ordonnant de se présenter à sa formation de rattachement avant le 28 août 2020 et l’informant des conséquences disciplinaires liées à l’état de déserteur. Cette mise en demeure étant restée sans réponse et sans effet, son contrat d’engagement a été résilié, par mesure disciplinaire, par une décision du 21 septembre 2020. Le recours hiérarchique formé par M. B… à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 16 novembre 2020. Par un jugement du 13 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation des décisions des 21 septembre et 16 novembre 2020. Par un arrêt n° 23MA00878 du 8 mars 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement. Par une décision n° 496145 du 26 août 2025, le Conseil d’État a annulé, sur le pourvoi de M. B…, l’arrêt de la cour du 8 mars 2024 et a renvoyé à la cour le jugement de cette affaire, enregistrée sous le n° 25MA02521.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 321-2 du code de justice militaire : « Est déclaré déserteur à l’intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui : / 1° S’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé ; / ( …) / Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. / (…) ». L’article L. 4137-1 du code de la défense dispose que : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; / (…) ». L’article L. 4137-2 du même code prévoit que :
« Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / (…) / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / (…) / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. / (…) ». Selon le deuxième alinéa de l’article R. 4137-92 du même code : « En cas d’absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l’avis d’un conseil d’enquête. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l’envoi à la dernière adresse connue du militaire d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste ».
3. Il appartient à un militaire en situation d’absence de communiquer à son administration le ou les certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail. Pour éviter d’être en situation de désertion, le militaire doit procéder à cette communication avant la date limite fixée par la mise en demeure de reprendre son service que l’administration lui a adressée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé en congés de maladie à compter du 20 avril 2020 en raison d’un syndrome anxiodépressif sévère, le terme de cet arrêt étant fixé au 31 juillet 2020. Ne s’étant présenté ni à son unité ni à l’antenne médicale de Marseille, malgré les convocations à une visite médicale qui lui avaient été adressées par courriers des 17 et 30 juillet 2020, il a été déclaré déserteur le 8 août 2020. Comme indiqué au point 1, par un courrier du 12 août 2020 adressé en lettre recommandée avec avis de réception dont le pli de notification est revenu avec la mention « avisé et non réclamé », le chef d’état-major de l’état-major de la zone de défense de Marseille a informé M. B… qu’il était en situation de désertion depuis le 8 août 2020, l’a mis en demeure de se présenter à l’état-major avant le vendredi 28 août 2020 et l’a informé que sa non présentation était susceptible d’entraîner des conséquences statutaires, en particulier, la résiliation de son contrat d’engagement par mesure disciplinaire pour désertion. Cette mise en demeure étant restée sans réponse et sans effet, son contrat d’engagement a été résilié par la décision en litige du 21 septembre 2020. Le 8 octobre 2020, le requérant a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 16 novembre 2020.
5. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical établi le 8 octobre 2020 par le médecin psychiatre qui avait délivré la quasi-totalité des arrêts de travail de M. B… depuis le 20 avril 2020, qui atteste de l’état anxiodépressif sévère de ce dernier et des symptômes associés, tels que des phobies sociales invalidantes, un ralentissement psychomoteur et des états de prostration, ainsi que des manifestations concrètes de cette pathologie, se traduisant notamment par l’incapacité à remplir les tâches du quotidien, et décrit ainsi un état pathologique continu depuis avril 2020, que l’état de santé de M. B… était de nature à troubler son discernement au moment où est intervenue la mise en demeure précitée. Dans ces conditions, M. B… peut se prévaloir d’une justification d’ordre médical, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester son intention de régulariser sa situation en produisant un arrêt de travail pour ne pas rompre tout lien avec le service. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la pathologie anxiodépressive sévère dont M. B… était affecté, que la situation d’absence illégale ou de désertion n’était pas caractérisée.
6. D’autre part, si la décision du 16 novembre 2020 prise sur recours hiérarchique est en outre motivée par le fait que M. B… se serait prévalu d’un document médical falsifié, il est toutefois constant que, à la suite du signalement adressé au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 22 janvier 2021 par le général de corps d’armée, commandant de la zone Terre Sud, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, M. B… a été relaxé de ces faits par un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 février 2023. Dans ces conditions et eu égard aux pièces du dossier, le second grief exposé par la décision du 16 novembre 2020 n’est pas fondé.
7. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des griefs retenus pour prononcer la sanction de résiliation du contrat d’engagement de M. B… n’est fondé. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 13 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le général, commandant de la zone Terre Sud, a procédé à la résiliation de son contrat d’engagement, ainsi que la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le chef d’état-major de l’armée de Terre a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. L’exécution du présent arrêt implique la réintégration juridique de l’intéressé à compter de la date de son éviction, le 8 octobre 2020, jusqu’au terme de son contrat d’engagement le 6 décembre 2025. Il y a lieu d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B… et de ses droits sociaux au titre de cette période, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, en l’absence de service fait, l’annulation des décisions en litige n’implique pas un rappel des soldes dont M. B… a été privé depuis la résiliation de son contrat d’engagement. Il appartient seulement à M. B…, s’il s’y croit fondé, de présenter une demande indemnitaire en ce sens. En outre, à supposer que l’intéressé demande à la cour d’enjoindre à la ministre des armées de le réintégrer effectivement dans son emploi, l’arrivée à échéance le 6 décembre 2025 de son engagement fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à une telle demande. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à ce que l’injonction prononcée soit assortie d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, en application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2100357 du 13 février 2023, la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le général, commandant de la zone Terre Sud, a procédé à la résiliation du contrat d’engagement de M. B… et la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le chef d’état-major de l’armée de Terre a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de procéder à la réintégration juridique de M. B… entre le 8 octobre 2020 et le 6 décembre 2025 et de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B… et de ses droits sociaux au titre de cette période, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera la somme de 2 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
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