Rejet 4 mars 2024
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 juin 2025, n° 24MA01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 mars 2024, N° 2312091 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2312091 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A, représenté par Me Colas, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de fait, dès lors que le jugement mentionne, à tort, que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— le jugement est entaché d’une omission à statuer dès lors que le tribunal a omis de mentionner certaines pièces et ne s’est pas prononcé sur son intégration professionnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que justifiant d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans, le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 18 janvier 1990, relève appel du jugement du 4 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de sa destination.
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de fait qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
4. M. A soutient que les premiers juges ont omis de mentionner certaines pièces présentées en vue d’établir sa résidence habituelle sur le territoire et de se prononcer sur son intégration professionnelle. Toutefois, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ni de mentionner chacune des pièces produites, ont suffisamment répondu à ses moyens et n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 / () ».
6. M. A, qui déclare être entré sur le territoire le 5 avril 2010, soutient y résider habituellement depuis lors. Toutefois, les pièces qu’il produit pour les années 2017 à 2019, ainsi que pour l’année 2023, sont constituées, pour chaque année, de quelques factures et documents bancaires, de courriers, ainsi que d’avis d’imposition sur les revenus ne mentionnant aucun revenu, et ne permettent pas d’établir sa présence habituelle sur le territoire français durant ces périodes. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était dès lors pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d’un titre de séjour au requérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A n’établit sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l’année 2010. Si le requérant justifie avoir travaillé au cours des années 2014 et 2015, cette circonstance ne démontre pas à elle seule une insertion socio-professionnelle ancienne et stable sur le territoire. Célibataire et sans enfant, M. A ne justifie d’aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. Eu égard aux motifs énoncés aux points 6 et 8, ainsi qu’au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), la situation de M. A ne peut être regardée comme relevant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, si M. A indique reprendre l’intégralité de ses autres moyens de première instance, il ne motive pas sa requête d’appel sur ce point.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Colas.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 juin 2025
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