Rejet 3 juin 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25MA02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 juin 2025, N° 2505352 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2505352 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Jules, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français était illégale du fait de la convocation postérieure à l’édiction de celle-ci d’une convocation pour remise d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 613-1, L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé en considérant qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
M. B… s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. Pour ce seul motif, le préfet pouvait l’obliger à quitter le territoire en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie avoir déposé une demande de titre de séjour le 11 mars 2023, pour motif familial, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que sa situation au séjour a été examinée au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est aux termes d’un examen réel et sérieux de sa situation, et sans commettre d’erreur de fait, que le préfet l’a obligé à quitter le territoire. La circonstance qu’il n’a pas pu se rendre à la convocation pour prise d’empreintes en raison de sa mise en centre de rétention administrative, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
La circonstance que le préfet a, à tort, considéré que M. B… n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, dès lors que celui-ci justifie d’une attestation de dépôt et d’une convocation pour procéder à une prise d’empreintes, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision portant refus de délai de départ, dès lors que la décision trouve également son fondement dans le fait que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 24 décembre 2021. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En dernier lieu, s’agissant du moyen invoqué par M. B… tiré du défaut de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 8 et 9 de son jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Jules.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2026
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