Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mai 2026, n° 25MA02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 juillet 2025, N° 2500437 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 30 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500437 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, sous le n° 25MA02531, M. A…, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 30 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une irrégularité de procédure ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
il méconnaît l’article 3-1 du la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 30 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 8 du jugement, dans la mesure où ils n’appellent pas une appréciation différente de celle du tribunal.
3. En second lieu, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés par M. A… tirés de la méconnaissance de l’article 40-29 du code de procédure pénale et des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il ne représenterait pas de menace pour l’ordre public, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 7 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit l’extrait de son bulletin numéro 3 du casier judiciaire ainsi que des documents relatifs au versement d’une pension alimentaire à la mère de son enfant, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026
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