Rejet 17 février 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25MA02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 février 2025, N° 2500725 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de police de Paris concernant une demande d’abrogation d’arrêtés du 28 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par une ordonnance n° 2500725 du 17 février 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 17 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger les décisions du 28 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de le supprimer du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ordonnance attaquée :
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas pris en compte les circonstances de droit ou de fait postérieures à la date d’édiction de l’arrêté préfectoral ;
Sur la décision implicite de rejet :
elle est illégale par incompétence du signataire de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité comorienne, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet du préfet de police de Paris concernant une demande d’abrogation d’arrêtés du 28 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués en première instance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort de l’examen de l’ordonnance attaquée que celle-ci est suffisamment motivée tant en fait qu’en droit, au regard des articles R. 222-1 du code de justice administrative et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, textes sur lesquels le président de la 3ème chambre s’est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’ordonnance attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision non réglementaire illégale qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
Par ailleurs, une décision individuelle dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
M. A… B… produit, pour justifier le bien-fondé de sa demande d’abrogation de la décision du 28 septembre 2023, une carte de séjour vie privée et familiale délivrée à Mayotte valable du 8 janvier 2023 au 2 janvier 2024, la carte de résident de son père résidant à Marseille valable de 2022 à 2032, la carte de résident de sa mère résidant à Marseille valable de 2023 à 2033, l’acte de naissance de sa sœur née en France en 2020, des attestations de scolarisation en France de son autre sœur des classes de CP à 3ème, de son frère en petite et moyenne section et une attestation d’hébergement de sa mère en date de mars 2024. M. A… B… n’établit pas toutefois que sa situation personnelle et familiale aurait sensiblement évolué depuis la décision du 28 septembre 2023. Dès lors, la situation de fait étant déjà constituée au jours de la décision contestée devenue définitive, et le requérant n’établissant pas de changement de circonstances postérieures à son édiction, la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation présente un caractère purement confirmatif. C’est donc à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Siran.
Copie en sera adressée au préfet du préfet de police de Paris.
Fait à Marseille, le 27 mai 2026
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