Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25MA00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 décembre 2024, N° 2205454 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221779 |
Sur les parties
| Président : | Mme COURBON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bodyguard a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 27 août 2018 au 30 septembre 2020, ainsi que des pénalités correspondantes et le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 15 000 euros au titre du troisième trimestre de l’année 2020.
Par un jugement n° 2205454 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2025 et le 28 janvier 2026, la société Bodyguard, représentée par Me Frèche, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige et le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 15 000 euros au titre du troisième trimestre de l’année 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle avait la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- à titre principal, elle exerce une unique activité lucrative, de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l’ensemble de ses dépenses est déductible ;
- à titre subsidiaire, il existe un lien direct entre chacune des dépenses et son activité taxable à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 juin 2025 et le 12 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Bodyguard ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Abbati, substituant Me Frèche, représentant la société Bodyguard.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bodyguard exerce une activité de développement et de programmation informatique relative à une application dénommée « bodyguard », qui a pour objet de repérer et d’analyser les contenus de messages et de vidéos sur internet afin de supprimer les commentaires haineux. A l’issue d’une vérification de comptabilité de la société portant sur la période allant du 27 juin 2018 au 30 septembre 2020, l’administration fiscale, estimant que la société n’avait effectué aucune opération entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services acquis par la société au cours de la période considérée. En conséquence, elle a assujetti la société à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 27 août 2018 au 30 septembre 2020 et a refusé le remboursement d’un crédit de 15 000 euros demandé au titre du deuxième trimestre de l’année 2020. La société Bodyguard relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes et au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 15 000 euros au titre du troisième trimestre de l’année 2020.
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 271 du même code : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / (…) IV. – La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement (…) ». Aux termes de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Les opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l’application du droit à déduction (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui est le dirigeant de la société Bodyguard, a créé l’application « bodyguard » à destination des particuliers, qui a été lancée en 2017, et dont l’utilisation était gratuite. Si la société requérante fait valoir qu’elle a été constituée en juin 2018 dans l’unique but de développer une solution payante de l’application à destination des entreprises, qui a été lancée au premier trimestre 2021, il n’est pas contesté qu’elle n’a comptabilisé aucun produit à raison de ces prestations au cours de la période allant de sa création au 30 septembre 2020 et qu’elle a poursuivi la maintenance et le développement de l’application gratuite. Ainsi, alors même qu’elle avait par ailleurs manifesté son intention de développer une activité lucrative, qu’elle a facturé ses premières recettes à la fin de l’année 2020 et que son chiffre d’affaires a considérablement progressé au cours des années suivantes, les éléments produits par la société ne permettent pas de justifier que les dépenses exposées pour le développement et la maintenance de l’application gratuite pendant plus de deux ans auraient été exclusivement engagées en vue du lancement de l’application payante. Dans ces conditions, la société Bodyguard, contrairement à ce qu’elle soutient, doit être regardée comme ayant réalisé des opérations à titre gratuit au cours de la période du 27 juin 2018 au 30 septembre 2020.
4. En second lieu, il est constant que la société Bodyguard, qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, réalisait des opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne s’est pas conformée au premier alinéa du I de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts relatif à l’obligation de comptabilisation dans des comptes distincts de ces opérations et de celles relatives à son activité entrant dans le champ d’application de la taxe. Par ailleurs, les mentions des factures qu’elle produit ne permettent ni de rattacher les dépenses à l’une ou l’autre catégorie d’opérations, ni de déterminer une répartition des dépenses entre ces deux catégories. Dans ces conditions, alors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, la société requérante a exercé une activité de maintenance et de développement de la version gratuite de l’application au cours de l’ensemble de la période considérée et qu’il est constant qu’elle a perçu au cours de cette période des subventions pour un montant de 330 000 euros, elle ne justifie pas du lien entre les dépenses en cause et ses opérations imposables par ses seules explications ainsi que par la production de contrats de travail conclus en 2020 pour l’emploi d’un directeur, de cadres et de développeurs et d’un article rédigé par l’un de ses fournisseurs. Par conséquent, l’administration, contrairement à ce qui est soutenu, était fondée à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services acquis par la société Bodyguard au cours de la période du 27 juin 2018 au 30 septembre 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions tendant à ce que la cour prononce le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre de l’année 2020, que la société Bodyguard n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bodyguard est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bodyguard et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
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