Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mai 2026, n° 25MA02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… épouse A… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 14 octobre 2024 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par deux jugements n° 2501051, n° 2407050 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, sous le n° 25MA02503, Mme B… épouse A…, représentée par Me Terzak-Geraci, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501051 du 25 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard , à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, sous le n° 25MA02504, M. A…, représenté par Me Terzak-Geraci, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407050 du 25 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité des jugements :
Les jugements sont entachés d’un défaut de motivation ;
Sur les moyens de légalité externe :
les arrêtés sont insuffisamment motivés et méconnaissent les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-8 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur les moyens de légalité interne :
Les arrêtés sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a opposé à M. A… l’absence d’autorisation de travail sans examiner son insertion professionnelle ;
Les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles portent atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire sont entachées d’un défaut d’examen et sont disproportionnées eu égard à leur situation.
Mme B… épouse A… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 juillet 2025.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A… et M. A…, de nationalité biélorusse, relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 14 octobre 2024 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 25MA02503 et n° 25MA02504 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur la régularité des jugements :
Il ressort des termes du jugement que le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’ensemble des autres moyens soulevés en première instance par une motivation suffisante dans les deux jugements. Dans ces conditions, les jugements ne sont entachés d’aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé des jugements :
En premier lieu, Mme B… épouse A… et M. A… n’avaient, en première instance, présenté aucun moyen de légalité externe à l’encontre des arrêtés attaqués. Par suite, ils ne sont pas recevables, en appel, à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une insuffisance de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente des moyens soulevés en première instance.
En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés litigieux, qui font état des conditions d’entrée et de séjour des requérants sur le territoire, de leur situation privée et familiale, et qui statuent sur leurs demandes de titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Alpes-Maritimes s’est livré à un examen réel et sérieux de leur situation. A cet égard, si le préfet a relevé l’absence d’autorisation de travail, il s’est toutefois livré à un examen approfondi de l’insertion professionnelle de M. A… notamment au regard des bulletins de paie produits. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour seraient entachées du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 5 et 7 pour le jugement concernant Mme B… épouse A… et aux points 5 à 8 et 10 pour le jugement concernant M. A…. Si les requérants produisent pour la première fois devant la cour une photocopie de leurs visas, une facture en date du 2 juin 2025 au nom de Mme B… épouse A… ainsi que des bulletins de paie pour les mois de mai, juin et juillet 2024 au nom de M. A…, ces productions ne font que confirmer le contenu de celles produits en première instance.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A… et M. A… ont un enfant né le 7 mars 2022, qui est donc mineur à la date de l’arrêté attaqué et est de nationalité biélorusse. Bien que les requérants déclarent qu’il est scolarisé depuis septembre 2025 en France, ses deux parents résident en situation irrégulière sur le territoire français et la cellule familiale a vocation à se reformer dans leur pays d’origine. Ainsi, les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet ni pour effet de priver leur enfant de la possibilité de suivre une scolarité dans son pays d’origine ou de le séparer de ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de Mme B… épouse A… et de M. A…, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… épouse A… et de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse A…, M. C… A… et à Me Terzak-Geraci.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026
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