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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25MA03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 novembre 2025, N° 2511843 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372849 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Aix’qui ? » a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision, en date du 15 juin 2022, par laquelle le président du Centre national de la musique a annulé partiellement l’aide qui lui avait été attribuée le 7 décembre 2020 au titre du fonds de compensation des pertes de billetterie, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ainsi que la décision ayant le même objet prise le 23 février 2023 et d’enjoindre au Centre national de la musique de lui verser les sommes de 23 440,80 euros au titre du solde de la subvention allouée, de 6 052,07 euros en restitution de fonds saisis et de 12 000 euros au titre de la compensation de frais engagés pour l’organisation de concerts annulés entre janvier et mars 2021, lesdites sommes devant être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, avec capitalisation.
Par une ordonnance n° 2511843 du 12 novembre 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 et un mémoire complémentaire produit le 22 décembre 2025, l’association « Aix’qui ? », représentée par Me Chamoux, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du président du Centre national de la musique des 15 juin 2022 et 23 février 2023 annulant partiellement l’aide attribuée au titre du fonds de compensation des pertes de billetterie, ainsi que des décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces décisions ;
2°) de tirer de cette suspension toutes conséquences de droit et de chiffre ;
3°) de condamner le Centre national de la musique à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, le recours au fond ayant été produit ;
- ses conclusions aux fins d’annulation sont recevables ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions en litige, qui la rendent débitrice d’une somme de 47 846,20 euros et ont déjà donné lieu à des saisies administratives à tiers détenteur, mettent en péril son activité, déficitaire depuis 2022, menacent les emplois qu’elle a pu maintenir et la privent de la possibilité de bénéficier d’autres soutiens financiers ; cette situation ne lui est nullement imputable ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, lesquelles :
• ne satisfont pas à l’exigence de motivation prescrite par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
• sont entachées d’erreur de droit, dès lors que le Centre national de la musique lui avait expressément indiqué, en l’absence de règlement général des aides, que les spectacles pris en compte pour l’octroi de la subvention pouvaient être reportés jusqu’au 30 septembre 2021, le cas échéant dans d’autre lieux et avec d’autres artistes, de sorte que les spectacles mentionnés dans son bilan d’activité, procédant de telles modifications et demeurés éligibles, ne pouvaient être finalement exclus.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le Centre national de la musique, représenté par Me Burel (SELARL D4 Avocats associés), conclut au rejet de la requête, cela à titre principal pour irrecevabilité, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association « Aix’qui ? » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d’être accompagnée du recours au fond, suivant l’exigence de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
- le recours au fond, présenté au-delà du délai raisonnable d’un an, est lui-même irrecevable ; le recours gracieux du 8 novembre 2022 n’a pas été envoyé et la décision du 23 février 2023, purement confirmative, n’a pu faire de nouveau courir le délai de recours ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’association requérante, en tardant à agir en justice, a contribué à créer la fragilité économique dont elle se plaint, que ni sa situation déficitaire ni les licenciements évoqués ne sont la conséquence des décisions contestées, lesquelles, par ailleurs, n’ont nullement obéré son financement au moyen d’aides publiques ; l’association « Aix’qui ? », au demeurant, ne pouvait ignorer que l’aide litigieuse pourrait être en tout ou partie retirée au vu du bilan de l’opération ;
- aucun des moyens d’annulation invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
• l’association requérante invoque inutilement les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui n’est pas applicable aux titres exécutoires ; ce moyen est en tout état de cause infondé ;
• ces décisions ne sont entachées d’aucune erreur de droit, l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration permettant toujours le retrait d’une aide lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ; ce principe, repris par l’article 5 du règlement général des aides du Conseil national de la musique, était d’ailleurs rappelé dans la décision d’attribution de l’aide et dans la notice explicative du fonds de compensation des pertes de billetterie ;
• le bilan communiqué par l’association « Aix’qui ? » fait apparaître des concerts qui n’étaient pas prévus lors de l’attribution de l’aide, des chiffres incohérents et la modification de multiples paramètres.
Vu :
- la requête n° 25MA03424, enregistrée le 8 décembre 2025, par laquelle l’association « Aix’qui ? » demande à la cour d’annuler, outre l’ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille n° 2511843 du 12 novembre 2025, les décisions du président du Centre national de la musique des 15 juin 2022 et 23 février 2023 ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;
- la décision en date du 1er octobre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. David Zupan, premier vice-président, pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 ;
- le décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David Zupan, juge des référés ;
- les observations de Me Chamoux, pour l’association « Aix’qui ? », qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures ;
- les observations de Me Michel, pour le Centre national de la musique, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Aix’qui ? », organisatrice de concerts de musique amplifiée, a obtenu du Centre national de la musique, en décembre 2020, une aide financière de 90 624 euros, dont 80 % payables immédiatement, au titre du fonds de compensation des pertes de billetterie institué pour faire face aux conséquences des mesures de sécurité sanitaires liées à la pandémie de covid-19. Par décision du 15 juin 2022, le président du Centre national de la musique a toutefois ramené le montant de cette aide, au vu du bilan d’activité présenté par l’association, à 24 653 euros et exigé en conséquence le remboursement de la somme de 47 846,20 euros, compte tenu du montant effectivement versé, soit 72 499,20 euros. Cette décision a été réitérée, dans des termes exactement identiques, le 23 février 2023. L’association « Aix’qui ? » a contesté ces deux décisions, ensemble le rejet de son recours gracieux, devant le tribunal administratif de Marseille. La présidente de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté sa requête comme tardive et, par suite, irrecevable, par ordonnance du 12 novembre 2025. L’association « Aix’qui ? », qui a relevé appel de cette ordonnance, demande par ailleurs au juge des référés de la cour, dans la présente instance, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions contestées du président du Centre national de la musique.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il ne peut être fait droit aux conclusions à fin de suspension de l’exécution d’un acte administratif si les conclusions du recours au fond tendant à son annulation s’avèrent irrecevables.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Selon l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…). ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, et notamment à la décision portant rejet implicite d’un recours gracieux lorsqu’il est établi que le demandeur en a eu connaissance. La preuve de la connaissance du rejet implicite d’un recours gracieux ne saurait cependant résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours, mais doit procéder de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration.
6. En l’espèce, si les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer à quelle date et dans quelles conditions la décision du président du Centre national de la musique du 15 juin 2022 a été notifiée à l’association « Aix’qui ? », il est constant que cette dernière en a eu connaissance au plus tard le 8 novembre 2022, date figurant sur le recours gracieux qu’elle dit avoir adressé par lettre recommandée à cette autorité. Par ailleurs, l’association requérante ne justifiant pas de l’envoi effectif de ce recours gracieux, que le Centre national de la musique indique dans ses écritures n’avoir pas reçu, il n’a pu donner lieu à l’intervention d’une décision implicite de rejet qui, en l’absence d’éléments démontrant qu’elle en aurait eu connaissance, la ferait échapper à la mise en œuvre des règles rappelées aux points précédents.
7. Ainsi, le délai raisonnable de contestation de la décision du 15 juin 2022 a couru à compter du 8 novembre 2022. Si l’association « Aix’qui ? » fait état d’une réunion de conciliation organisée sous l’égide des services du ministère de la culture puis de l’envoi par le Centre national de la musique d’un nouveau formulaire de bilan des actions réalisées, ces éléments, à les supposer en eux-mêmes constitutifs de circonstances particulières propres à interrompre un tel délai, sont datés de juin 2024 et sont donc en tout état de cause postérieurs à son expiration, intervenue le 8 novembre 2023.
8. La décision du 23 février 2023, exactement identique à celle du 15 juin 2022 et dont la l’association « Aix’qui ? » indique avoir pris connaissance de manière incidente en 2025, après l’expiration du délai raisonnable relevé ci-dessus, doit quant à elle être regardée comme purement confirmative, en l’absence de tout changement dans l’ordonnancement du droit ou dans les circonstances de fait. Elle n’a donc pu déclencher un nouveau délai de recours et ne peut être utilement déférée à la censure du juge par la voie du recours pour excès de pouvoir.
9. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que les conclusions du recours au fond tendant à l’annulation de la décision du président du Centre national de la musique du 15 juin 2022, ensemble une décision implicite de rejet de recours gracieux dont l’existence n’est pas démontrée, sont tardives et, d’autre part, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la même autorité du 23 février 2023, ensemble une décision implicite de rejet de recours gracieux dont il n’est au demeurant pas justifié, visent des actes qui ne font pas grief.
10. Par suite, l’association « Aix’qui ? » n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions en litige. Ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées et il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
11. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre national de la musique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge de quelque somme que ce soit au titre des frais de procès engagés par l’association « Aix’qui ? ». Pour autant, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses propres conclusions accessoires présentées sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association « Aix’qui ? » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre national de la musique tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Aix’qui ? » et au Centre national de la musique.
Fait à Marseille, le 12 janvier 2026.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-1100 du 30 octobre 2019
- Décret n°2019-1445 du 24 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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