Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 24TL00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2023, N° 2202620 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372869 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Oh Pirates et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du maire de Fleury-d’Aude du 21 mars 2022 portant réglementation du commerce ambulant sur les plages de la commune.
Par un jugement n° 2202620 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, la société à responsabilité limitée Oh Pirates Pirates et M. A…, représentés par Me Varron Charrier, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2202620 du 19 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au maire de Fleury-d’Aude d’abroger l’arrêté du 21 mars 2022 dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-d’Aude une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’arrêté est illégal dès lors que dans son article 3, il instaure une interdiction générale et absolue de vente ambulante entre le 16 septembre et le 30 juin et porte ainsi une atteinte disproportionnée et non justifiée à la liberté du commerce et de l’industrie et au principe de l’égalité entre les commerçants ;
- par ailleurs l’ interdiction générale et absolue, par l’article 4 de l’arrêté, pour toutes les périodes de l’année, de vente sur le secteur compris entre l’extrémité Est du camping de Pissevaches et la plage naturiste est illégale, dès lors qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il serait par la vente ambulante plus que par les nombreux touristes qui sont présents sur ce secteur, porté atteinte à l’environnement et au site Natura 2000, contrairement à ce que mentionne l’article 4 de l’arrêté du 21 mars 2022, alors que sont déjà présents sur cette zone un camping et des cabanons alimentaires sans que des exigences environnementales ne soient opposées à ces commerçants sédentaires ; par ailleurs la zone Natura 2000 s’étend bien au-delà de cette plage naturiste ;
-l’arrêté devra être également annulé en ce que dans son article 5, il soumet l’exercice de l’activité de commerce ambulant sur les plages sur lesquelles il n’y a pas d’interdiction, à la délivrance d’une autorisation préalable, ce qui viole la liberté du commerce et de l’industrie, garantie par la jurisprudence du Conseil d’Etat, laquelle considère également que la présence de vendeurs ambulants sur les plages ne constitue pas une occupation du domaine public excédant le droit d’usage dudit domaine et devant être soumise à autorisation ;
- par ailleurs, l’arrêté en limitant dans son article 5, le nombre d’autorisations pour l’activité de commerce ambulant à quatre, et en limitant à un, le nombre de vendeurs autorisé par plage, revient à introduire de façon déguisée, une interdiction générale et absolue dès lors que la longueur des plages sur lesquelles la vente ambulante est autorisée est de six kilomètres, cette limitation portant en toute hypothèse atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- c’est à tort que les premiers juges ont écarté leur moyen tiré de ce que les critères de sélection des vendeurs ambulants posés par l’arrêté du 21 mars 2022 n’étaient pas suffisamment précis et ne permettaient pas de garantir le principe de l’égalité de traitement entre les candidats ;
-il existe par ailleurs des contradictions dans l’arrêté dès lors que dans son article 5, il limite le nombre d’autorisations pour l’activité de commerce ambulant à quatre, et à un, le nombre de vendeurs autorisé par plage, alors que dans son article 11, il évoque l’attribution d’autorisations sur les cinq plages de la commune ;
-par ailleurs, les critères d’attribution des autorisations, posés à l’article 5 de l’arrêté, sont définis par cet arrêté de façon trop large et imprécise, notamment en ce qui concerne le respect des règles sanitaires, sans définition de sous-critères, et la commune ne précise pas la méthodologie mise en place pour sélectionner les vendeurs autorisés à vendre sur la plage, et il y dès lors une atteinte au principe de l’égalité des candidats ;
-si l’arrêté mentionne dans son article 5, au nombre des critères de sélection, la « garantie de respect des mesures de lutte contre la Covid-19 » aucune contrainte particulière n’est imposée, et ce critère fait double emploi avec le critère des « garanties de respect des règles sanitaires » ;
-la commune ne démontre pas en quoi leur demande d’autorisation ne remplissait pas les conditions relatives aux garanties exigées, ni comment elle a apprécié que d’autres candidats offraient de meilleures garanties ;
-la commune ne justifie pas que la procédure d’appel à candidatures qu’elle a mise en place ne présentait pas un caractère arbitraire, faute de justification d’un critère ou d’une méthode de sélection précis, et elle n’a pas respecté le principe d’égalité entre les candidats ;
- les troubles à l’ordre public qui sont allégués par la commune ne sont pas avérés alors que, comme l’a considéré le Conseil d’Etat, les vendeurs ambulants ne portent pas atteinte à la tranquillité publique, compte tenu notamment de la très grande fréquentation de ces plages , aucune plainte n’ayant été enregistrée quant à des troubles occasionnés par les vendeurs ambulants ; l’interdiction sur certaines plages et la limitation sur d’autres, de l’activité des vendeurs ambulants, est disproportionnée au regard des nécessités de l’ordre public local ;
-le critère de sélection, lié au « respect des mesures de lutte contre la Covid-19 », est surprenant concernant l’activité sur une plage, n’a plus d’actualité, et n’est pas pertinent faute pour le préfet d’avoir interdit l’accès aux plages ;
-l’arrêté du 21 mars 2022 entre en contradiction avec le précédent arrêté du 22 juillet 2021 concernant l’activité entre le poste de secours n° 1 et le poste de secours n° 2, désormais autorisée, alors qu’elle était interdite pour des raisons de fragilité économique dans le précédent arrêté ;
-si la commune fait valoir que l’activité de vente ambulante porterait atteinte à la salubrité publique compte tenu des déchets laissés sur les plages, les vendeurs ambulants ne peuvent en être tenus responsables, compte tenu de ce que leurs chariots sont équipés de poubelles, et que les vendeurs, sur certaines journées, offrent même des produits alimentaires, aux personnes ramassant sur les plages des mégots de cigarettes et des déchets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la commune de Fleury-d’Aude, représentée par Me Senanedsch et Me Gras, conclut au rejet de la requête de la société à responsabilité limitée Oh Pirates et de M. A…, et à ce que soit mise à leur charge in solidum la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de M. Florian Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Langlois, substituant le cabinet CGCB et Associés, pour la commune de Fleury d’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 88-2022 du 21 mars 2022, le maire de la commune de Fleury-d’Aude (Aude) a réglementé la pratique de la vente ambulante, dite également « vente au panier », sur les plages de la commune. D’une part, à l’article 3 de cet arrêté, il a autorisé la vente ambulante entre le 1er juillet et le 15 septembre inclus, sur quatre plages de la ville. D’autre part, à son article 4, il a interdit la vente ambulante sur la plage comprise entre l’extrémité Est du camping de Pissevaches et la plage naturiste, appartenant à une zone Natura 2000. Enfin, à l’article 5 dudit arrêté, il a limité à quatre vendeurs au total pour l’ensemble des plages, et à un vendeur pour chacune de ces quatre plages, le nombre d’autorisations accordées, dans les conditions fixées aux articles 5, 8 et 11 dudit arrêté, et subordonné l’exercice d’une activité de marchand ambulant à la détention d’une autorisation préalable délivrée par le maire.
2..Par un jugement du 19 décembre 2023, dont la société à responsabilité limitée Oh Pirates et M. A… relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d’annulation des articles précités de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (…) / 3° Le maintien du bon ordre (…) / 4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente/ 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, … les pollutions de toute nature (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-3 du même code : « La police municipale des communes riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux. ».
4. En premier lieu, l’arrêté municipal contesté du 21 mars 2022, en réglementant à son article 3 l’exercice de l’activité de marchand ambulant sur les plages de la commune pour la période du 1er juillet au 15 septembre, ne saurait être regardé, eu égard notamment à ses motifs visant précisément la seule période estivale, comme ayant entendu interdire l’exercice de cette activité pour le restant de l’année. Dans ces conditions, la demande d’annulation de l’article 3 de cet arrêté, en tant qu’il aurait implicitement interdit l’exercice de l’activité de marchand ambulant pour la période d’année comprise entre le 16 septembre et le 30 juin, est dépourvue d’objet et ne peut être que rejetée.
5. En deuxième lieu, l’article 4 de l’arrêté du 21 mars 2022 interdit la vente ambulante, entre l’extrémité Est du camping Pissevaches et la plage naturiste afin « de maintenir le caractère naturel et sauvage » de cette « zone particulièrement protégée par les services de l’Etat en raison sa fragilité économique et des nidifications fréquentes de tétrapodes en voie de disparition ».
6. Dès lors qu’ainsi que le font valoir les appelants, un camping et des cabanons de commerce alimentaire sont déjà présents sur cette zone ouverte aux touristes, laquelle si elle est incluse dans la zone « Natura 2000 » n’en occupe qu’une faible partie, ni les considérations environnementales sur lesquelles se fonde cet arrêté, ni celles relatives, à l’exercice par le maire de son pouvoir de police qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne pouvaient en l’espèce légalement justifier l’interdiction litigieuse. Les appelants sont donc fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’article 4 de l’arrêté du 21 mars 2022.
7. En troisième lieu, s’il appartenait au maire de Fleury-d’Aude, dès lors qu’il s’est exclusivement fondé sur ses pouvoirs de police générale pour prendre l’arrêté attaqué et non sur ses compétences au titre de la concession du domaine public maritime, sur la base de critères pertinents, d’interdire, dans l’intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques, l’activité de commerce ambulant, pour certaines périodes et dans certains lieux, et de réglementer l’exercice de cette activité, il ne pouvait légalement, ainsi qu’il l’a fait par les articles 5, 8 et 11 de l’arrêté en litige, soumettre l’activité de vente ambulante, laquelle n’emporte pas occupation du domaine public et n’est pas réglementée par le législateur, à un régime d’autorisation préalable portant atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Oh Pirates et M. A… sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des articles 4, 5, 8 et 11 de l’arrêté du 21 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’abrogation :
9. Compte tenu de l’annulation prononcée par le présent arrêt, les conclusions à fin d’abrogation présentées par la société Oh Pirates et M. A… sont dépourvues d’objet et ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la société à responsabilité limitée Oh Pirates, et de M. A…, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Fleury-d’Aude à verser d’une part à la société Oh Pirates et d’autre part à M. A… une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
d é c i d e :
Article 1er : Les articles 4, 5, 8 et 11 de l’arrêté du maire de Fleury-d’Aude du 21 mars 2022 portant réglementation du commerce ambulant sur les plages de la commune sont annulés.
Article 2 : Le jugement n° 2202620 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu’il est contraire à ce qui précède.
Article 3 : La commune de Fleury-d’Aude versera d’une part à la société Oh Pirates et d’autre part à M. A… une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Oh Pirates, à M. B… A… et à la commune de Fleury-d’Aude.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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