Rejet 30 mars 2023
Annulation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 23TL01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 mars 2023, N° 2002126 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372871 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Axa France Iard c/ société mutuelle d'assurance des collectivités locales, département du Lot |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Axa France Iard et M. D… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, à la suite de l’accident de voiture dont M. A… et son épouse ont été victimes le 23 juin 2019, sur la route départementale n° 55 traversant la commune de Laramière (Lot), la condamnation conjointe et solidaire du département du Lot et de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales à verser à la société Axa France Iard les sommes de 349 100 euros et 533 euros correspondant, respectivement, à la valeur de remplacement du véhicule de M. A… et à l’indemnisation du préjudice corporel de ce dernier, et à M. D… A… les sommes de 900 euros et 439,99 euros correspondant, respectivement, à la franchise d’assurance contractuelle restée à sa charge et au coût d’un constat d’huissier.
Par un jugement n° 2002126 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le département du Lot et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales à verser à la société anonyme Axa France Iard la somme de 349 100 euros, à M. A… la somme de 1 339,99 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, et un mémoire du 10 mars 2025 non communiqué, le département du Lot et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales, représentés par Me Boissy, ont demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2002126 du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter les demandes de la société anonyme Axa France Iard et de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de la société anonyme Axa France Iard et de M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant-dire droit du 27 mai 2025, la cour a annulé pour irrégularité le jugement n° 2002126 du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse, et après évocation, a considéré au point 6 de l’arrêt, que le département du Lot n’établissait pas l’entretien normal de l’ouvrage public et aux points 7 et 8 de l’arrêt, que les éléments du dossier ne lui permettaient pas de se prononcer sur la faute du conducteur et la défaillance technique alléguées par le département qui expliqueraient la destruction totale du véhicule, et que, dans ces conditions, il convenait d’ordonner une expertise à l’effet de déterminer si la destruction par le feu du véhicule de M. A… lors de l’accident du 23 juin 2019 avait ou non pour cause un défaut du véhicule, auquel M. A… aurait été en mesure de parer en donnant suite aux mesures de rappel adressées par son constructeur, et/ou une vitesse de conduite excessive.
L’expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 24 septembre 2025, qui a été communiqué aux parties.
Par trois mémoires enregistrés les 30 septembre, 9 octobre et 23 octobre 2025, M. A… et la société anonyme Axa France Iard, représentés par Me Saint-Geniest, demandent à la cour :
A titre principal :
-d’écarter le rapport d’expertise présenté par M. B…, dès lors qu’il n’a pas été établi dans le respect du principe du contradictoire ;
-de confirmer le jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant condamné le département du Lot et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales à verser à la société anonyme Axa France Iard la somme de 349 100 euros, et à M. A… la somme de 1 339,99 euros au titre de la franchise contractuelle et des frais de constat d’huissier ;
- de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les conclusions de la société Axa France Iard tendant à la condamnation conjointe et solidaire du département du Lot et de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales à leur verser la somme de 533 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice corporel de M. A… et de les condamner à lui verser cette somme ;
A titre subsidiaire :
- de désigner un nouvel expert dont la mission sera celle qui était initialement prévue ;
En toutes hypothèses :
- de mettre à la charge du département du Lot et de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rapport d’expertise n’a pas été établi dans le respect du principe du contradictoire contrairement à ce qu’impose l’article R 621-7 du code de justice administrative et se trouve donc entaché de nullité ;
-le département n’établit pas l’entretien normal de la chaussée ;
-aucune faute d’imprudence n’a été commise par Mme A…, qui roulait à une vitesse normale entre 60 et 70 km/h alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h :
-les préjudices matériels sont établis, aucun défaut du véhicule ne pouvant notamment être relevé, ainsi que l’a estimé l’expert ;
-le préjudice corporel subi par M. A… lors de l’accident, est également établi.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 et 30 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le département du Lot et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales, représentés par Me Boissy, demandent à la cour :
-à titre principal de rejeter les demandes de M. A… et de la société anonyme Axa France Iard pour absence d’engagement de la responsabilité du département au titre du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
-à titre subsidiaire de rejeter les demandes de M. A… et de la société anonyme Axa France Iard en raison de la faute commise par la conductrice, de nature à exonérer totalement le département de sa responsabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les demandes de M. A… et de la société Axa France Iard en raison de l’absence de lien de causalité entre les préjudices allégués et l’état de la RD55 ;
- de mettre à la charge de M. A… et de la société anonyme Axa France Iard une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-ainsi que l’indique le rapport d’expertise, les gravillons n’étaient présents que sur les accotements de la route et non sur la chaussée ;
-l’accident a eu pour cause la faute de la victime, compte tenu de sa vitesse excessive, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h, l’expert retenant une vitesse minimale de l’ordre de 91 km/h, et le rôle causal joué par la vitesse excessive dans l’accident ;
-il apparaît par ailleurs qu’il existe un doute légitime quant à la personne qui conduisait le véhicule, compte tenu de ce que les lésions constatées chez M. A… ne correspondent pas à son positionnement dans le véhicule comme passager ; l’expert a également fait part de ses doutes quant au fait que seule Mme A… a été soumise à un contrôle d’alcoolémie ; il n’est donc pas possible d’écarter l’hypothèse que M. A… pilotait la voiture alors qu’il ne se serait pas trouvé en état de conduire au moment des faits, ce qui serait de nature à entraîner l’exonération totale de la responsabilité du département.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu :
-l’ordonnance du 2 octobre 2025 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé à la somme de 9 626, 76 euros toutes taxes comprises les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C… B… ;
-les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
-les observations de Me Monfort, représentant le département du Lot et la société SMACL Assurances, et celles de Me Ginesta, représentant la société Axa France Iard et M A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2019, vers 18h 40, M. D… A… a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait dans sa voiture, de marque Ferrari, en compagnie de son épouse, sur la route départementale n° 55 dans la commune de Laramière (Lot), son véhicule ayant été entièrement détruit. A la suite de son accident, son assureur, la société d’assurances Axa France Iard, l’a indemnisé de son préjudice corporel à hauteur d’une somme de 533 euros, et de son préjudice matériel à hauteur d’une somme de 349 100 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule, après soustraction d’une franchise de 900 euros. La société Axa France Iard, subrogée dans les droits de M. A…, et ce dernier, ont adressé au département du Lot une demande préalable d’indemnisation qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Ils ont alors demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation conjointe et solidaire du département du Lot et de son assureur, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales, à verser à la société Axa France Iard les sommes précitées de 349 100 euros et de 533 euros et à M. A… les sommes de 900 euros et 439, 99 euros correspondant, respectivement, à la franchise d’assurance contractuelle restée à sa charge et au coût d’un constat d’huissier réalisé sur les lieux de l’accident.
2. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le département du Lot et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales à verser à la société Axa France Iard la somme de 349 100 euros et à M. A… la somme de 1 339,99 euros.
3. Par un arrêt avant-dire droit du 27 mai 2025, la cour a annulé pour irrégularité le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse, et après évocation, a considéré au point 6 de l’arrêt, que la responsabilité du département du Lot, lequel n’établissait pas l’entretien normal de l’ouvrage public, était engagée à l’égard de la victime. Aux points 7 et 8 de l’arrêt, la cour a estimé que les éléments du dossier ne lui permettaient pas de se prononcer sur la faute du conducteur et la défaillance technique du véhicule alléguée par le département qui expliquerait la destruction totale du véhicule, et que, dans ces conditions, il convenait d’ordonner une expertise à l’effet de déterminer si la destruction par le feu du véhicule de M. A… lors de l’accident du 23 juin 2019 avait eu ou non, pour cause un défaut du véhicule, auquel M. A… aurait été en mesure de parer en donnant suite aux mesures de rappel adressées par son constructeur, et/ou une vitesse de conduite excessive.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l’expiration de ce délai. ».
5. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
6. L’expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 24 septembre 2025, lequel a été communiqué aux parties. La société Axa France Iard et M. A… critiquent le caractère non contradictoire des opérations d’expertise au motif, notamment, que l’expert n’aurait pas convoqué les parties.
7. Il résulte de l’instruction que si, comme l’explique l’expert dans son rapport, l’épave du véhicule avait été détruite, ce qui empêchait donc la réalisation d’un examen sur pièces soumis au contradictoire, il n’en demeure pas moins qu’il se devait, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, d’avertir les parties du jour et de l’ heure à laquelle il devait être procédé à l’expertise, puis, de consigner les observations des parties sur les constatations auxquelles il avait procédé et les conclusions qu’il envisageait d’en tirer dans le rapport d’expertise.
8. En l’espèce, les éléments contenus dans le rapport d’expertise ne présentent pas le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, la société Axa France Iard et M. A… critiquant notamment le fait qu’ils n’ont pas été mis à même, devant l’expert, de discuter des modalités d’utilisation par l’expert du logiciel Crash Test, et ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments du dossier.
9. Dans ces conditions, la société Axa France Iard et M. A… étant fondés à soutenir que les opérations d’expertise ont été réalisées dans des conditions non conformes aux prescriptions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative et les éléments du dossier ne permettant pas à la cour de se prononcer sur la faute du conducteur et la défaillance technique alléguées par le département qui expliqueraient la destruction totale du véhicule, il convient d’ordonner une nouvelle expertise à l’effet de déterminer si la destruction par le feu du véhicule de M. A… lors de l’accident du 23 juin 2019 a, ou non, pour cause un défaut du véhicule, auquel M. A… aurait été en mesure de parer en donnant suite aux mesures de rappel adressées par son constructeur, et/ou une vitesse de conduite excessive.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Compte tenu de l’expertise ordonnée par le présent arrêt, les conclusions des parties relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
d é c i d e :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société anonyme Axa France Iard et de M. D… A… procédé à une expertise aux fins précisées ci-après :
L’expert aura pour mission :
- de se faire communiquer tous documents, notamment techniques et ayant trait aux investigations menées après l’accident, qu’il estimera utiles à sa mission ;
- de se prononcer sur la ou les causes possibles l’accident du 23 juin 2019 et de ses conséquences ; à cette fin, l’expert se prononcera sur la question de savoir si le véhicule roulait à une vitesse excessive, si la destruction par le feu du véhicule a pour cause, exclusive ou non, un défaut du véhicule, au regard notamment de celui à raison duquel une campagne de rappel avait été lancée par la marque Ferrari, et sur le site « Safety Gate Alerts » de l’union européenne, début 2019.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, dans le respect du principe du contradictoire.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en adressera une copie à chacune des parties, conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans le délai qui sera fixé par le président de la cour.
Article 5 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas statué expressément par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, à la SA Axa France Iard, au département du Lot et à la société mutuelle d’assurances des collectivités locales.
Délibéré prolongé après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu , président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Valeurs mobilières ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avance ·
- Comptes bancaires ·
- Usage privé ·
- Administration
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Lanceur d'alerte ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détournement de pouvoir ·
- Bonne foi ·
- Agent public ·
- Témoignage
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Assurance vie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diffusion ·
- Impôt ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Manquement ·
- Directeur général ·
- Demande
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recette ·
- Impôt ·
- Boisson ·
- Contribuable ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours en interprétation ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Administration fiscale ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Souche ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Asile ·
- Traitement ·
- Recours gracieux ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Italie ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Île-de-france ·
- Chambres de commerce ·
- Enseignement ·
- École supérieure ·
- Bon de commande ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Statut du personnel ·
- Personnel administratif ·
- Industrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.