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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25TL02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 mai 2025, N° 2407141 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372873 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B… E… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 11 septembre 2024.
Par un jugement n° 2407141 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… E…, représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de la justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne sa demande de sursis :
- l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu’elle la priverait des ressources que lui procure l’activité professionnelle qu’elle exerce en France ; elle la priverait également du traitement médical qu’elle suit en France alors qu’elle est atteinte d’une souche mutante du HIV résistant aux traitements antirétroviraux classiques ;
- les moyens développés dans sa requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d’un défaut de visa et d’une omission à répondre à ses moyens, notamment celui tiré de ce que le préfet aurait dû transmettre sa demande d’asile à l’office français de protection des réfugiés et apatrides, celui tiré de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, celui tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) quant à sa situation médicale, et celui tiré de l’indisponibilité dans son pays d’origine du traitement antirétroviral dont elle bénéficie actuellement en France.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’OFII a fondé son avis sur des éléments médicaux qui ne confirmaient pas la disponibilité au Cameroun de l’antirétroviral Biktarvy dont elle a besoin pour son traitement et qu’il n’a pas tenu compte des défaillances du système de santé dans son pays d’origine ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour valait aussi demande d’asile, et qu’il aurait dû en conséquence transmettre celle-ci à l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), seule autorité compétente pour y statuer ; sa décision rejetant son recours gracieux est entachée du même vice ; l’article 33 de la convention de Genève a été méconnu ;
- l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’elle est atteinte d’une souche mutante du virus HIV résistante aux traitements classiques et que le seul antirétroviral dont elle a besoin n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
- le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait faute d’avoir pris en compte la spécificité de sa situation, qui n’est pas comparable à celle d’un malade atteint de la souche « classique » du HIV.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25TL02155, par laquelle Mme B… E… a demandé l’annulation du même jugement ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Mazas pour Mme B… E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E… ressortissante camerounaise, née le 30 octobre 1981, est entrée en France en août 2020, selon ses déclarations. Elle a bénéficié, en raison de son état de santé, d’une autorisation provisoire de séjour renouvelée à plusieurs reprises, puis d’un titre de séjour valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2023 dont elle a demandé le renouvellement le 28 septembre 2023. Après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 janvier 2024, le préfet de l’Hérault a, par un arrêté du 3 juillet 2024, refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… E… a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 11 septembre 2024. Mme B… E… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les décisions des 3 juillet et 11 septembre 2024. Elle demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement, rendu le 27 mai 2025, par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
4. Le jugement par lequel le tribunal a rejeté les conclusions en annulation dirigées par Mme B… E… contre la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit, dans cette mesure, sursis à l’exécution du jugement ne peuvent qu’être rejetées.
5. Toutefois, il demeure loisible à Mme B… E… de demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement se prononçant sur la mesure d’éloignement et les décisions subséquentes, dans les conditions énoncées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
6. Au cas d’espèce, le jugement du tribunal, en mettant fin à l’effet suspensif attaché à l’introduction d’une instance devant le tribunal en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rend possible l’éloignement effectif de Mme B… E…. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est porteuse d’une souche mutante du virus HIV qui le rend résistant aux antirétroviraux traditionnels et qu’elle est à ce titre soignée en France depuis 2021. L’exécution de l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de retourner dans son pays d’origine, le Cameroun, auront pour conséquence d’interrompre le suivi médical adapté dont Mme B… E… bénéficie en France. La condition tenant à l’existence de conséquences difficilement réparables apparaît donc, en l’espèce, satisfaite.
7. Enfin, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le médicament antirétroviral Biktarvy, nécessaire au traitement de la souche mutante du HIV dont est atteinte Mme B… E…, n’est pas disponible dans le pays d’origine de cette dernière paraît sérieux. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 2025, en tant qu’il se prononce sur l’obligation faite à Mme B… E… de quitter le territoire et sur les décisions subséquentes jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel de l’intéressée.
Sur les frais de l’instance :
8. Mme B… E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocate de l’appelante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mazas de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel de Mme B… E… contre le jugement n° 2407141 du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 2025, il sera sursis à l’exécution de ce jugement en tant qu’il se prononce sur l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français et sur les décisions subséquentes.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mazas une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… E…, à Me Mazas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le président,
F. A… La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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