Annulation 15 juillet 2025
Rejet 22 juillet 2025
Annulation 22 août 2025
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 9 janv. 2026, n° 25MA02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 août 2025, N° 2504581 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372847 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Par un jugement n° 2504581 du 22 août 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 15 juillet 2025 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 25MA02775, par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 26 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement du 22 août 2025.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de certificat de résidence algérien en litige est justifié au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants algériens, dès lors que M. B… représente une menace grave pour l’ordre public du fait des condamnations pénales définitives dont il a fait l’objet et de ses mises en cause recensées dans le fichier du traitement d’antécédents judiciaires ;
- il était fondé à obliger l’intéressé à quitter le territoire français en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code ;
- le refus d’accorder un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-1 et du 1° de l’article L. 612-2 du même code ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est justifiée au regard des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code ;
- l’assignation à résidence, prise afin d’exécuter la mesure d’éloignement, est légale ;
- il n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de la durée de présence non justifiée de l’intéressé sur le territoire français, de sa situation familiale et professionnelle, de l’absence de considération humanitaire et d’insertion dans la société française, et de la possibilité de regagner son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Lestrade, conclut à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur la demande de sursis à l’exécution du jugement attaqué :
- cette demande n’est pas motivée en droit, à défaut de viser l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas sérieux ;
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont dépourvues de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles n’ont pas été prises au regard d’un examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
- elle sont entachées d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
Sur les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, du fait de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le recours au fichier du traitement d’antécédents judiciaires afin de caractériser une menace pour l’ordre public est contraire au principe de la présomption d’innocence consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la possibilité de renvoyer un ressortissant algérien dans son pays d’origine en raison de la menace pour l’ordre public n’est pas prévue par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur le moyen dirigé contre la décision d’assignation à résidence :
- cette décision encourt l’annulation par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- cette décision encourt l’annulation par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire distinct enregistré le 17 novembre 2025, M. B… demande à la cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et en défense de la requête du préfet des Alpes-Maritimes, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la présidente de la 5ème chambre de la cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le n° 25MA02777, par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 26 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 août 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nice.
Il soulève les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 25MA02775.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Lestrade, conclut à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 25MA02775.
Par un mémoire distinct enregistré le 17 novembre 2025, M. B… demande à la cour de transmettre au Conseil d’Etat la même question prioritaire de constitutionnalité que celle visée sous le n° 25MA02775.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la présidente de la 5ème chambre de la cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 21 septembre 1975, est entré en France en janvier 1980 de façon régulière. Il a bénéficié de trois certificats de résidence algérien d’une durée de dix ans chacun, valables de 1991 à 2021, puis d’un quatrième, valable du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2031. Par une décision du 12 avril 2022, non contestée par l’intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retiré ce dernier certificat en raison des condamnations pénales définitives dont il avait fait l’objet, et l’a informé de la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. M. B… a ainsi bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 13 mai 2024 au 12 mai 2025, dont il a demandé le renouvellement le 15 avril 2025. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un jugement du 22 août 2025, le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. B…, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour, par la requête n° 25MA02777, l’annulation de ce jugement et, par la requête n° 25MA02775, qu’il soit sursis à l’exécution de ce dernier.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 25MA02775 et 25MA02777 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…) sur une demande présentée sans forme par l’intéressé (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 25MA02777 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été définitivement condamné par la juridiction pénale à onze reprises entre le 1er février 2001 et le 24 septembre 2024 à des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement ferme, pour des faits commis entre le 25 avril 1999 et le 28 juillet 2022, notamment de menace de mort réitérée, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique (24 septembre 2013), de récidive de tentative de vol avec destruction ou dégradation (25 septembre 2014), de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (8 septembre 2016), de récidive de tentative de vol avec destruction ou dégradation et récidive de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (juin et juillet 2018) et, pour ce qui concerne les plus faits les plus récents à la date de l’arrêté attaqué, de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes (31 janvier 2022) et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique (28 juillet 2022). Au total, M. B…, qui est multirécidiviste, a ainsi été condamné à dix ans et trois mois d’emprisonnement, dont huit ans et quatre mois fermes, et un an et onze mois avec sursis simple ou probatoire. Compte tenu de ces faits délictuels, qui sont graves, réitérés, étalés sur une période de plus de vingt ans et dont deux d’entre eux ont été commis trois ans seulement avant l’intervention de l’arrêté attaqué, et au regard de l’absence de tout élément démontrant une quelconque intégration socio-professionnelle pendant l’ensemble de cette période, la présence de M. B… en France doit être regardée comme constituant, à cette date, une menace pour l’ordre public, sans qu’il soit besoin de tenir compte de ses mises en cause recensées dans le fichier du traitement d’antécédents judiciaires, et sans qu’y fasse obstacle la double circonstance que l’intéressé souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il fait l’objet d’une prise en charge médicale, et que son psychiatre a constaté le 6 octobre 2025 une évolution favorable de son état « depuis ces dernières années ».
D’autre part, il est reconnu par le préfet dans l’arrêté attaqué que M. B… est entré sur le territoire français en janvier 1980 à l’âge de 4 ans. Il n’est pas sérieusement contesté, au regard notamment de la succession des faits délictueux et des périodes d’emprisonnement mentionnés dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu’il s’y est maintenu sans discontinuer depuis cette date, et ce, de façon régulière puisqu’il a bénéficié de certificats de résidence pour ressortissant algérien depuis 1991 jusqu’à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, au plan personnel et familial, M. B… est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence en France de ses parents, titulaires de certificats de résidence algérien d’une durée de dix ans, de ses deux frères et de ses trois sœurs, tous de nationalité française et de plusieurs neveux et nièces, il ne justifie pas, notamment par les attestations de soutien qu’il produit, qui sont dans l’ensemble stéréotypées et peu circonstanciées, de l’effectivité ni de l’intensité des liens qu’il prétend entretenir avec ces différentes personnes. En particulier, l’attestation signée par son beau-frère, époux de sa sœur aînée, se borne à indiquer que M. B… réside « dans une dépendance située sur [sa] propriété » contre le paiement d’un loyer « depuis sa sortie d’incarcération », sans en préciser la date, laquelle est, en tout état de cause, récente à la date de l’arrêté attaqué puisque le bulletin n° 2 de l’intéressé mentionne une condamnation à deux ans d’emprisonnement ferme le 21 avril 2022 avec mandat de dépôt au 3 février 2022 et maintien en détention. Ainsi, ce simple lien d’hébergement, récent et consenti à titre onéreux, ne suffit pas à démontrer la stabilité et l’intensité des liens de l’intimé avec cette sœur aînée et son mari. En outre, M. B…, qui ne produit pas de livret de famille, ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie. Par ailleurs, si, au plan médical, l’intéressé, qui soutient être atteint de bipolarité, est attributaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 4 mars 2025 selon un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, bénéficie depuis 2015 de soins réguliers par un médecin-psychiatre en raison d’un « trouble grave de la personnalité », suit un traitement médicamenteux par antipsychotique, et a été soumis à un suivi socio-judiciaire pendant trois ans ainsi qu’à des obligations de soins, prononcés par le juge répressif les 21 avril 2022, 14 septembre 2023 et 24 septembre 2024, il n’est toutefois pas établi ni même sérieusement soutenu qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié de sa pathologie en Algérie. Enfin, au plan socio-professionnel, M. B… ne justifie, sur ses quarante-cinq années de présence en France, d’aucun travail, revenu, diplôme, formation ni insertion quelconque.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, en prenant la décision contestée de refus de renouvellement de certificat de résidence d’un an, porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de ces stipulations pour annuler la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif et devant la cour à l’encontre de l’arrêté attaqué.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Selon l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé par M. Patrick Amoussou-Adéblé, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes et sous-préfet de Nice, auquel le préfet des Alpes-Maritimes avait régulièrement donné délégation à cette fin par un arrêté n° 2025-621 du 19 mai 2005, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où « l’étranger s’est vu refuser (…) le renouvellement du titre de séjour (…) ». Enfin, selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de M. B… et précise suffisamment les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour refuser son admission au séjour, l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixer le pays de destination, l’assigner à résidence pendant quarante-cinq jours et prononcer une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Dès lors, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B…, a suffisamment motivé son arrêté et n’a pas entaché celui-ci d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Selon l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
D’une part, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait donc, sans qu’y fassent obstacle ces stipulations, opposer les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser le renouvellement du certificat de résidence algérien d’un an sollicité par M. B….
D’autre part, le moyen tiré de ce que M. B… ne représenterait pas une menace actuelle pour l’ordre public, à la date de l’arrêté attaqué, doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
En quatrième lieu, les moyens, communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, tirés l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit commises par le préfet des Alpes-Maritimes concernant les liens entretenus en France par M. B… à l’égard de sa famille et notamment de sa fratrie, le moyen tiré de la méconnaissance par le refus de séjour des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8.
En cinquième lieu, l’arrêté attaqué n’étant pas fondé sur la consultation du fichier du traitement d’antécédents judiciaires, le moyen tiré de ce qu’une telle consultation afin de caractériser une menace pour l’ordre public serait contraire au principe de la présomption d’innocence, est, en tout état de cause, inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser (…) le renouvellement du titre de séjour (…) ».
Aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne faisait obstacle à ce que M. B… fasse l’objet, en application de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une obligation de quitter le territoire français en conséquence du rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En septième lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans seraient illégales par voie de conséquence de ces décisions.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
L’arrêté attaqué n’accorde pas de délai de départ volontaire à M. B… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 8, l’intéressé ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant l’absence d’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français et, dans les circonstances de l’espèce, la décision du préfet des Alpes-Maritimes d’édicter une telle interdiction pour une durée de trois ans est légalement justifiée dans son principe et sa durée, et ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 15 juillet 2025 pris à l’encontre de M. B….
Sur la requête n° 25MA02775 :
La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 25MA02777 du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 25MA02775 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA02775 du préfet des Alpes-Maritimes tendant au sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Article 3 : Le jugement n° 2504581 du tribunal administratif de Nice du 22 août 2025 est annulé.
Article 4 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Johannes Lestrade et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
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