Rejet 14 décembre 2023
Rejet 25 juin 2025
Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 9 janv. 2026, n° 25MA02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2406611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372845 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, de mettre fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours.
Par un jugement n° 2406611 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par l’Aarpi Oloumi avocats & associés agissant par Me Della Monaca, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de l’arrêt à intervenir et pour la durée de la période de réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un passeport valide, d’un logement stable et est entré régulièrement sur le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires y faisant obstacle.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Noire, rapporteure, a été entendu en audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 25 octobre 1982, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 octobre 2024. M. A… relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, de mettre fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 octobre 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux qui mentionne les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte la nationalité géorgienne de l’intéressé, les conditions d’entrée en France qu’il a déclarées, la circonstance qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour, qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 37 ans et conserve des attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait fait valoir, devant les services de la préfecture, d’élément ou de circonstances humanitaires qui fonderaient un droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté en litige que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police en date du 26 octobre 2024, que M. A…, de nationalité géorgienne et entré en France en 2019, a déclaré n’avoir aucune attache familiale en France, mais avoir une épouse et trois enfants dont il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’ils résident dans son pays d’origine. S’il soutient avoir divorcé de son épouse, le certificat d’acte de divorce en date du 16 juillet 2025 qu’il produit pour la première fois en appel fait état d’un divorce prononcé le 16 juillet 2025, postérieurement à la date de l’arrêté en litige. S’il soutient en outre vivre en concubinage en France depuis 2022 avec une ressortissante moldave, il n’établit ni la régularité du séjour en France de cette personne ni leur vie commune par la seule production d’une déclaration de concubinage en date du 15 juillet 2025 qui n’est signée ni par elle ni par lui. Dans ces conditions, alors même que M. A… justifie par ses bulletins de salaire avoir travaillé en France comme technicien dans un garage automobile de novembre 2019 à la fin de l’année 2021, l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort de la rédaction de l’arrêté litigieux que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… pour quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que l’intéressé ne pouvait présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou dans l’espace Schengen, qu’il se maintenait de manière irrégulière depuis son entrée en France sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale pour avoir déclaré une adresse sans apporter de justificatifs d’y résider et qu’il existait, par suite, un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie par le contrat de bail et les factures d’électricité à son nom qu’il produit résider à l’adresse située au 242 boulevard de la Madeleine à Nice, qu’il a indiquée aux services de police, depuis au moins septembre 2023. Il justifie par ailleurs être titulaire d’un passeport en cours de validité et de ce que, de nationalité géorgienne, il est entré dans l’espace Schengen le 3 août 2019 en passant par l’Allemagne, puis en France, dans le délai de 90 jours autorisé aux ressortissants géorgiens souhaitant se rendre dans l’espace Schengen. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° ou du 8° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser un délai de départ volontaire à M. A….
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet des Alpes-Maritimes a fait valoir dans ses écritures en défense devant les premiers juges, qu’il pouvait également refuser à M. A… un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’était par ailleurs soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 5 octobre 2023. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 5 octobre 2023 dont la légalité n’a pas été remise en cause par le jugement n° 2304917 du tribunal administratif de Nice en date du 14 décembre 2023, lequel est devenu définitif. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu dès lors de procéder à la substitution de motif demandée et d’écarter, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors que M. A… se borne à faire état de l’activité professionnelle qu’il a exercée en France de novembre 2019 jusqu’à la fin de l’année 2021, et compte tenu de sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 6, que celui-ci justifierait de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet des Alpes-Maritimes édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions d’appel présentées par M. A…, en ce comprises les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Chambres de commerce ·
- Enseignement ·
- École supérieure ·
- Bon de commande ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Statut du personnel ·
- Personnel administratif ·
- Industrie
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recette ·
- Impôt ·
- Boisson ·
- Contribuable ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours en interprétation ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Administration fiscale ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Demande
- Impôt ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Valeurs mobilières ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avance ·
- Comptes bancaires ·
- Usage privé ·
- Administration
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Lanceur d'alerte ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détournement de pouvoir ·
- Bonne foi ·
- Agent public ·
- Témoignage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Collectivité locale ·
- Véhicule ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Mutuelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurances
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Souche ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Asile ·
- Traitement ·
- Recours gracieux ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Italie ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs
- Mesures d'incitation ·
- Musique ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Aide ·
- Délai raisonnable ·
- Administration ·
- Suspension
- Violation directe de la règle de droit ·
- Liberté du commerce et de l'industrie ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Principes généraux du droit ·
- Commerce ambulant ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Vendeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Camping ·
- Maire ·
- Vente ·
- Responsabilité limitée ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.