Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 26 janv. 2026, n° 24MA03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407048 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourrait être exécutée d’office à défaut d’exécution spontanée.
Par un jugement nos 2305442 – 2404268 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourrait être exécutée d’office à défaut d’exécution spontanée ;
3°) d’enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour procède d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une lettre en date du 20 mai 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision du 28 février 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, déclare être entré en France en 2016. Le 30 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif familial. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourrait être exécutée d’office à défaut d’exécution spontanée. Par le jugement attaqué, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A…, entré en France en 2016 selon ses propres déclarations, vivait en couple, depuis plus de deux ans, avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 13 juin 2022. Compte tenu de l’ancienneté de son séjour et du sérieux de cette relation, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer la carte temporaire de séjour prévue par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application de ces dispositions.
4. L’annulation du refus de titre de séjour, qui découle de l’illégalité relevée au point précédent, entraîne par voie de conséquence celles des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, et à demander l’annulation, en toutes ses dispositions, de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mai 2024.
Sur l’injonction :
6. En l’absence de changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A… la carte de séjour demandée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. L’aide juridictionnelle ayant été refusée à M. A…, sa demande tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être accueillie.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mai 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026.
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