Rejet 18 octobre 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 octobre 2024, N° 2101604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407060 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de la commune du Cannet-des-Maures l’a affectée aux fonctions de responsable de l’espace adultes de la médiathèque à temps complet à compter du 20 avril 2021.
Par un jugement n° 2101604 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 12 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de la commune du Cannet-des-Maures l’a affectée aux fonctions de responsable de l’espace adultes de la médiathèque à temps complet à compter du 20 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu’il n’est pas revêtu de la signature des magistrats qui l’ont rendu ;
- l’arrêté en litige s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral dont elle victime.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par la SELARL ITEM avocats agissant par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… sont infondés.
Un mémoire, présenté par la commune du Cannet-des-Maures, représentée par la SELARL ITEM avocats agissant par Me Faure-Bonaccorsi et enregistré le 4 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Hoffmann, avocat de Mme A…, et celles de Me Faure-Bonaccorsi, avocat de la commune du Cannet-des-Maures.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Une note en délibéré, présentée pour la commune du Cannet-des-Maures, a été enregistrée le 21 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de la commune du Cannet-des-Maures l’a affectée aux fonctions de responsable de l’espace adultes de la médiathèque à temps complet à compter du 20 avril 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal administratif de Toulon que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et le greffier d’audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
4. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
5. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. D’autre part, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
7. Mme A… soutient que l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de la commune du Cannet-des-Maures a décidé son changement d’affectation d’office s’inscrit dans une série de faits constitutifs d’un harcèlement moral dont elle est victime.
8. L’arrêté en litige a été pris au motif que le changement d’affectation de Mme A… a pour but d’améliorer le fonctionnement du service. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport administratif concernant le changement d’affectation dans l’intérêt du service de Mme A…, que le comportement de cette dernière, qui a rejoint
le 21 août 2018 la médiathèque en qualité de directrice du pôle culture, connaissances et découvertes, était marqué par d’importantes difficultés relationnelles avec la hiérarchie, notamment l’élue déléguée et le directeur général des services, mais également avec les partenaires extérieurs, ainsi que les agents placés sous sa direction. Il en ressort également, et notamment des courriers adressés au maire le 16 juillet 2020 et le 26 octobre 2020 par deux agents travaillant sous la direction de Mme A…, que les tensions importantes et les dysfonctionnements du service de la médiathèque résultent des méthodes de management de cette dernière, de son attitude, du ton employé à l’égard des élus, du directeur général des services et de certains intervenants extérieurs. Ni les attestations de certains bénévoles, usagers du service ou intervenants extérieurs témoignant de la qualité de son travail, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de contredire l’origine des tensions et dysfonctionnements précités. En outre, le certificat médical produit par Mme A… daté du 22 avril 2021 ne permet pas d’établir l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’origine de ses troubles psychologiques. Egalement, les pièces produites à l’instance n’établissent pas de dégradation des conditions de travail de Mme A… ni de sa rémunération. En outre, la circonstance que Mme A… ait sollicité le bénéfice rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire par un courrier en date du 30 juin 2021, auquel elle ne peut d’ailleurs pas prétendre compte tenu de ses missions, ne démontre en rien une volonté de la collectivité de nuire à son agent ou de dégrader ses conditions de travail. Il suit de là que Mme A… n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont elle se prétend victime.
9. Dans les conditions exposées au point précédent, et alors que le motif de la décision en litige ne révèle aucune intention de punir l’intéressée, elle ne constitue pas une sanction déguisée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet-des-Maures, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A…. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A…, en application des mêmes dispositions, la somme de 750 euros à verser à la commune du Canet-des-Maures au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune du Cannet-des-Maures la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet-des-Maures et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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