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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 octobre 2024, N° 2301085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407059 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune du Cannet-des-Maures à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral.
Par un jugement n° 2301085 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 12 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2024 ;
2°) de condamner la commune du Cannet-des-Maures à lui payer 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu’il n’est pas revêtu de la signature des magistrats qui l’ont rendu ;
- la commune du Cannet-des-Maures est responsable d’une situation de harcèlement moral ;
- elle a subi des préjudices moraux et financiers.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par la SELARL ITEM avocats agissant par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… sont infondés.
Un mémoire, présenté par la commune du Cannet-des-Maures, représentée par la SELARL ITEM avocats agissant par Me Faure-Bonaccorsi et enregistré le 4 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Hoffmann, avocat de Mme C…, et celles de Me Faure-Bonaccorsi, avocat de la commune du Cannet-des-Maures.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C…, a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Une note en délibéré, présentée pour la commune du Cannet-des-Maures, a été enregistrée le 21 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Cannet-des-Maures à lui payer 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal administratif de Toulon que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et le greffier d’audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
4. Aux trmes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; (…) ».
5. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Mme C… expose avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie au sein de la commune du Cannet-des-Maures, qui se matérialise par des pressions et manœuvres répétées de déstabilisation, de dénigrement et des dégradations de ses conditions de travail, visant à délégitimer sa fonction hiérarchique et sa personne. Elle se fonde sur des éléments de fait tenant à son changement d’affectation par arrêté du 12 avril 2021 sur les fonctions de responsable de l’espace adulte, la suspension provisoire de ses fonctions prononcée par arrêté du 16 septembre 2021, la sanction d’exclusion temporaire de 10 jours prononcée à son encontre par arrêté du 27 mai 2022, l’instabilité fonctionnelle de son quotidien qui se traduit par un défaut d’orientations en temps et en heure de sa hiérarchie sur le fonctionnement du service, à l’irrégularité de ses rémunérations entre 2018 et 2022, ainsi qu’à l’utilisation abusive du télétravail imposé par son supérieur hiérarchique. Ces éléments de fait, corroborés par de nombreuses pièces au dossier, tels que notamment les différents arrêtés dont l’illégalité est soulevée sous le prisme, dans le cadre de la présente instance, d’une situation de harcèlement moral, les bulletins de paie d’août 2018 à mars 2023, ainsi qu’un courriel relatif à l’organisation de la médiathèque pour la période estivale de 2022, sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commune du Cannet-des-Maures a décidé le changement d’affectation de Mme C… dans l’intérêt du service par arrêté du 12 avril 2021 en raison d’importantes difficultés relationnelles de l’intéressée caractérisées notamment par l’absence de prise en compte des pratiques existantes et par le ton employé avec sa hiérarchie, l’élue déléguée à la culture et le directeur général des services, mais également avec des partenaires extérieures et des agents placés sous sa direction. Il résulte de l’instruction que ce changement d’affectation n’a pas eu pour effet d’apaiser le climat conflictuel au sein de la médiathèque du Cannet-des-Maures et de mettre fin aux dysfonctionnements au sein du service, du fait de l’attitude de Mme C…. En effet, il résulte de l’instruction que des agents de la médiathèque et l’élue référente ont alerté le maire de la commune d’une situation délétère au sein du service provoquée par l’attitude et les propos de Mme C… à leur égard et des effets provoqués par ces tensions sur leur santé psychique et physique. Il résulte notamment du courriel adressé par Mme A…, agent de la médiathèque, à la directrice des ressources humaines le 28 mai 2021 qu’elle rencontre des difficultés relationnelles avec Mme C… telles que sa santé s’en trouve altérée et se trouve contrainte d’accepter un changement de poste au mois de juillet 2021 afin d’y mettre fin. L’échange de courriels entre Mme A… et Mme C… au mois de mai 2021 illustre en effet un mode de communication dysfonctionnel de la part de Mme C…, tenant au ton employé, à la longueur et au nombre de messages adressés. Il résulte en outre de l’instruction que la médecin de prévention a été saisie des cas de la directrice par intérim de la médiathèque, Mme F…, et d’un autre agent, M. E…, au mois de juillet 2021 en raison de la dégradation signalée de leur état de santé provoquée par le comportement de Mme C…. Il ressort également des courriers adressés par ces agents et par l’élue référente, Mme B…, au maire de la commune entre juillet et septembre 2021 la réalité de dysfonctionnements du service en raison des importantes tensions relationnelles avec Mme C…. Cette situation permettait au maire de la commune, en l’état de ces éléments, d’estimer que les faits de harcèlement moral imputés à Mme C… revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant sa suspension provisoire prononcée par arrêté du 16 septembre 2021. Par la suite, la commune du Cannet-des-Maures a prononcé à l’encontre de Mme C… une sanction d’exclusion temporaire de 10 jours en se fondant sur des faits de manquement au devoir d’obéissance hiérarchique, de détérioration d’un bien matériel de la collectivité et de manquement à son devoir d’obligation de réserve et de discrétion professionnelle. Si, par un arrêt n° 24MA03167 de ce jour, la cour rejette l’appel de la commune du Cannet-des-Maures dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 27 mai 2022 prononçant cette sanction en raison de son caractère disproportionné, il en résulte toutefois que certains griefs reprochés à Mme C… étaient de nature à justifier une sanction en raison de son manquement aux devoirs d’obéissance et de discrétion professionnelle.
8. En outre, pour justifier les baisses du régime indemnitaire de Mme C…, la commune du Cannet-des-Maures fait valoir, sans être contredite par la requérante, que les primes en cause dépendent, d’une part, de l’exercice effectif des fonctions, et d’autre part, en ce qui concerne les primes semestrielles, de l’investissement de l’agent. Par ailleurs, pour justifier de l’absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire, la commune fait valoir, à juste titre, que l’intéressée ne saurait être regardée comme exerçant des fonctions de distribution itinérante d’ouvrages culturels, ni comme « d’agent d’accueil » à défaut pour la commune de compter plus de 5 000 habitants.
9. Enfin, le recours important au télétravail pour Mme C… est justifié par les difficultés relationnelles exposées ci-dessus, et l’absence de versement du « forfait télétravail » se trouve justifiée par le caractère facultatif de son versement pour les agents de la fonction publique territoriale, à défaut pour la commune de Cannet-des-Maures d’en avoir délibéré autrement.
10. Il résulte de ce qui précède que les agissements de la commune du Cannet-des-Maures étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et sont donc de nature à renverser la présomption caractérisée au point 6. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen soulevé à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet-des-Maures, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C…. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C…, en application des mêmes dispositions, la somme de 750 euros à verser à la commune du Cannet-des-Maures au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la commune du Cannet-des-Maures la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet-des-Maures et à Mme D… C….
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
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